La restriction arbitraire au droit d’accès LIPAD/GE

TF, 28.05.2018, 1C_642/2017

Le droit d’accès prévu aux art. 44 ss LIPAD/GE ne peut être restreint au motif que le document visé par la requête n’a pas trait à l’accomplissement d’une tâche publique. De même, une restriction à ce droit d’accès ne peut se fonder sur le fait qu’une demande de production de pièces visant le même document a été rejetée dans le cadre d’une procédure civile.

Faits

Dans le cadre de l’assainissement de la Banque cantonale de Genève (BCGE), la Fondation de valorisation des actifs de la BCGE (la Fondation) est créée en 2000 afin de gérer, valoriser et réaliser les actifs à risques transférés par la BCGE. À cette fin, en 2002, une Convention est conclue entre la Fondation et un débiteur, par laquelle la Fondation accepte un versement de 21 millions pour solde de tout compte.

En 2010, l’État de Genève, soit pour lui le Département des finances, succède à la Fondation. Le Département dénonce la créance reconnue dans la Convention et ouvre action à l’encontre du débiteur.

En dehors de toute procédure, le débiteur demande au Département l’accès à son dossier personnel et aux autres conventions conclues par la Fondation en se fondant sur la LIPAD. Le débiteur dépose également une requête en production de pièce dans la procédure civile intentée par le Département. Le Préposé cantonal recommande que la requête du débiteur soit admise à condition que certains documents soient caviardés.

Le Département rejette la requête en affirmant notamment que le recouvrement de créances par la Fondation n’est pas une tâche publique. La Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève rejette le recours pour le même motif (ATA/1404/2017). La Chambre ajoute également que le débiteur contourne la finalité de la LIPAD en tentant, en application du principe de la transparence, d’obtenir des informations dont l’accès lui a été refusé dans le cadre de la procédure civile.

Le débiteur dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit préciser, sous l’angle de l’arbitraire, l’admissibilité des restrictions au droit d’accès prévu par la LIPAD.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu que, pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable, mais elle doit également apparaître arbitraire dans son résultat.

En droit cantonal genevois, la LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions publiques, sauf exception prévue ou réservée par cette loi (art. 24 al. 1 LIPAD). Selon l’art. 46 LIPAD, l’accès ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé le justifie, notamment lorsque cela rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (al. 1 let. a).

Dans un considérant assez bref, le Tribunal fédéral affirme qu’une décision rejetant une demande de production de pièces dans une procédure civile concerne l’administration des preuves. La décision de rejet rendue par un tribunal ne peut être assimilée à une restriction d’accès au dossier de la procédure civile au sens de l’art. 46 al. 1 let .a LIPAD. Dès lors, l’argument de la Chambre par lequel elle refusait le droit d’accès en raison du rejet de la requête dans la procédure civile n’est pas soutenable.

De même, le débiteur n’a pas besoin d’invoquer un intérêt ou un but particulier pour faire valoir son droit d’accès prévu par la LIPAD. Ainsi, le rejet de la requête au motif que le débiteur invoque le droit d’accès en application du principe de la transparence ne correspond manifestement pas au but et à la lettre de la LIPAD.

Enfin, bien que l’État n’exécute effectivement pas une tâche publique à l’aide de la Fondation, ce critère est uniquement évoqué en rapport avec les demandes de consultation au sens de l’art. 25 al. 1 LIPAD, et non quant à la restriction du droit d’accès prévu à l’art. 46 LIPAD. Dès lors, ce motif est également arbitraire.

Partant, le débiteur a un droit d’accès à ses données personnelles. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours.

Note

Dans un autre arrêt récent (TF, 29.05.2018, 1C_472/2017), le Tribunal fédéral a également admis un recours suite à une restriction injustifiée au droit d’accès. Le Tribunal cantonal neuchâtelois avait refusé l’accès requis par TAMEDIA et la RTS au rapport d’enquête mené suite à une altercation intervenue dans le Centre de requérants d’asile de Perreux.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas suivi le raisonnement retenu par l’instance cantonale quant à l’intérêt public prépondérant afin de justifier la restriction au droit d’accès. Le Tribunal fédéral souligne notamment qu’ « admettre dans un tel cas un intérêt public prépondérant au secret reviendrait à refuser systématiquement l’accès à tout document mettant au jour des dysfonctionnements dans les services de l’État« . Il conclut qu’il existe un « intérêt public évident à ce qu’un rapport mettant en lumière certains dysfonctionnements dans la gestion d’un centre géré par l’État puisse être accessible ».

À noter que la loi applicable était la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. Or, contrairement au droit cantonal qui est uniquement revu sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fédéral contrôle librement l’application du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF).

Ces deux arrêts récents rappellent l’importance du principe de la transparence ; le Tribunal fédéral n’hésite ainsi pas à procéder à une nouvelle pesée des intérêts en présence lorsque les instances cantonales ont restreint l’accès à des documents officiels, même s’il revoit la décision uniquement sous l’angle de l’arbitraire.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La restriction arbitraire au droit d’accès LIPAD/GE, in: https://lawinside.ch/627/