La péremption de la demande de réparation morale (art. 25 al. 3 LAVI)

TF, 06.05.2026, 1C_146/2025*

Compte tenu de la finalité de la LAVI, centrée sur la victime, le délai de péremption d’un an prévu par l’art. 25 al. 3 LAVI court dès la clôture définitive de la procédure pénale, même si la décision relative aux conclusions civiles est devenue définitive auparavant.

Faits

Les parents d’un enfant décédé des suites d’un traumatisme crânien par secouement obtiennent en première instance CHF 50’000 chacun à titre de réparation du tort moral. Le jugement motivé du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève leur est notifié le 6 avril 2023.

Par arrêt du 12 décembre 2023, notifié aux parties le 10 janvier 2024, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise confirme ce jugement et rejette les appels formés tant par le Ministère public que par les parents.

Le 15 avril 2024, les parents adressent à l’Instance cantonale d’indemnisation LAVI une demande tendant à l’allocation de CHF 35’000 chacun à titre de réparation du tort moral. L’Instance cantonale déclare la demande irrecevable pour cause de péremption, ce que confirme la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Les parents interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui doit se prononcer sur le point de départ du délai de péremption d’un an prévu à l’art. 25 al. 3 LAVI.

Droit

Conformément aux art. 1, 2 let. d et e et 26 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle peut demander une indemnisation et/ou une réparation morale dans le canton sur le territoire duquel l’infraction a été commise. Les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). La demande doit en principe être introduite dans un délai de cinq ans (art. 25 al. 1 LAVI). Toutefois, si la victime a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance de ce délai, elle peut introduire sa demande de réparation morale dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI).

En l’espèce, les appels n’ont porté que sur la qualification juridique des faits. Faute d’appel sur les conclusions civiles des recourants, celles-ci sont devenues définitives avec le jugement du Tribunal correctionnel. A cet égard, le Tribunal fédéral doit déterminer si le délai d’un an prévu à l’art. 25 al. 3 LAVI a commencé à courir dès la notification du jugement de première instance ou dès celle de l’arrêt d’appel. Bien que le texte de l’art. 25 al. 3 LAVI soit clair, le Tribunal fédéral procède à son interprétation.

Selon la jurisprudence, il est possible de s’écarter d’un texte légal clair lorsque des raisons objectives permettent de penser qu’il ne restitue pas le sens véritable de la disposition. L’art. 25 al. 3 LAVI doit être interprété en tenant compte de son contexte et du but poursuivi par la législation sur l’aide aux victimes, laquelle vise à leur apporter une assistance appropriée et à leur assurer une réparation effective du dommage subi dans un délai raisonnable. Son interprétation s’inscrit ainsi dans un contexte centré sur la victime.

Par ailleurs, le texte de l’art. 25 al. 3 LAVI ne reflète ni la conception exprimée par la Commission d’experts pour la révision de la LAVI dans son commentaire, ni celle du Conseil fédéral dans son message. S’agissant du point de départ du délai, tous deux se réfèrent à la clôture définitive de la procédure pénale, et non au caractère définitif de la décision statuant sur les prétentions civiles.

Le Tribunal fédéral constate en outre que les travaux préparatoires font état de la clôture définitive de la procédure pénale, sans se référer au caractère définitif du jugement allouant des prestations civiles. Il peut raisonnablement en être déduit que le législateur entendait faire courir le délai d’un an à partir du moment où la procédure pénale était définitivement close. De plus, l’absence de précision quant au sens du terme « définitif » relativise la portée de la formulation légale.

Par conséquent, le délai d’un an prévu à l’art. 25 al. 3 LAVI court dès la clôture définitive de la procédure pénale, et non dès que la décision relative aux conclusions civiles est devenue définitive.

En confirmant le refus d’entrer en matière sur la requête de réparation du tort moral des recourants, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a appliqué l’art. 25 al. 3 LAVI de manière contraire tant à la volonté du législateur qu’à la ratio legis de la LAVI.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Margaux Collaud, La péremption de la demande de réparation morale (art. 25 al. 3 LAVI), in: https://lawinside.ch/1788/