L’(in)exigibilité du renvoi en Afghanistan

TAF, 17.08.2026, D-3386/2026

L’exécution d’un renvoi vers l’Afghanistan est en principe inexigible vu le risque de mise en danger personnelle en cas de retour. Le SEM peut toutefois exceptionnellement ordonner l’exécution du renvoi, sans restriction géographique, en cas de circonstances personnelles particulièrement favorables.

Faits

Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) rejette la demande d’asile d’un jeune homme afghan et ordonne son renvoi de Suisse. Le SEM refuse de prononcer l’admission provisoire.

L’intéressé interjette recours contre le refus d’admission provisoire devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), qui doit déterminer si, et dans quelles conditions, le SEM peut ordonner l’exécution d’un renvoi en Afghanistan.

Droit

Lorsque le SEM rejette une demande d’asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse, ainsi que son exécution (art. 44 LAsi), sous réserve de l’illicéité, de l’inexigibilité ou de l’impossibilité du renvoi (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Dans ce dernier cas, le SEM doit prononcer l’admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI). Il s’agit de prouver, ou à tout le moins de rendre vraisemblables, les obstacles à l’exécution du renvoi (art. 7 al. 2 LAsi).

Le TAF procède dans le présent arrêt de référence à une actualisation de son appréciation de la situation en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021.

Sous l’angle de la situation sécuritaire, la situation s’est stabilisée car les talibans contrôlent à présent la quasi-totalité du pays. De nombreux groupes d’opposition, menant attentats et actions violentes, restent toutefois actifs. Malgré cela, la violence armée et le nombre de victimes civiles a significativement baissé depuis août 2021. Si les talibans mènent encore des représailles contre d’anciens fonctionnaires de l’administration afghane déchue, des chefs de clan ou des membres de l’opposition, il n’y a pas de profil-type clair de personnes à risque. La branche locale de l’État islamique représente la plus grande menace pour la sécurité à ce jour. Les hostilités entre l’Afghanistan et le Pakistan ont mené à plusieurs bombardements de Kaboul depuis 2025. Le TAF acte néanmoins une « amélioration notable » de la situation sécuritaire globale.

Du point de vue socio-économique, l’Afghanistan fait face à une grave crise humanitaire. Le rapatriement massif de personnes ayant fui vers le Pakistan ou l’Iran, la crise alimentaire (en légère amélioration depuis 2022), les phénomènes climatiques et catastrophes naturelles affectant l’Afghanistan, la baisse des aides humanitaires, le système de santé « à peine existant », la pénurie de logements à Kaboul, ainsi que le haut taux de chômage, notamment, sont autant d’indicateurs que la situation socio-économique s’est gravement détériorée.

Enfin, le respect des droits humains s’est lui aussi péjoré. Les femmes subissent cette détérioration en première ligne. Les anciens membres du gouvernement et des forces de sécurité nationales, les activistes, les journalistes et les personnes perçues comme étant « occidentalisées », ainsi que les minorités ethniques et religieuses, sont aussi particulièrement touché·e·s. Les talibans restreignent les libertés de mouvement et d’expression, les droits civils et politiques et l’accès à des services de base. Ils procèdent à des arrestations arbitraires, des enlèvements forcés, des actes de torture et autres mauvais traitements, ainsi qu’à des exécutions extrajudiciaires.

Le TAF rappelle alors que l’exécution du renvoi est illicite notamment si celui-ci viole le droit international public, en particulier l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH). Il doit exister un véritable risque concret et sérieux pour la personne concernée d’être victime de tels traitements en cas de renvoi. La simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.

En l’espèce, le recourant est membre de l’ethnie majoritaire pachtoune et n’a pas été inquiété par les talibans. N’ayant vécu en Suisse qu’environ sept mois, il ne se serait pas « occidentalisé ». Sa famille restée en Afghanistan se porte bien. Deux de ses frères – dont un militaire ayant combattu les talibans – ont pu quitter le pays. La situation générale en Afghanistan n’est pas telle qu’elle impliquerait l’illicéité générale de l’exécution de tout renvoi.

Ensuite, le TAF note que le renvoi est inexigible s’il met concrètement en danger la personne concernée, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI) ou qu’il la met dans le dénuement le plus complet. Les difficultés socio-économiques habituelles d’un pays ne suffisent pas.

Les personnes renvoyées vers l’Afghanistan demeurent exposées, de manière générale, au risque d’être confrontées à une situation de mise en danger personnelle au moment de leur retour au pays. Le renvoi est ainsi en principe inexigible, sous réserve de circonstances particulièrement favorables.

En l’espèce, le recourant est un jeune homme pachtoune sans charges de famille, en bonne santé, arrivé depuis peu en Suisse. Il a nécessairement été scolarisé en Afghanistan et y a travaillé. Il dispose d’un réseau familial sur place, dont la situation financière serait bonne. Il lui appartiendra de s’efforcer de se réintégrer. Vu ces circonstances favorables, son renvoi s’avère exceptionnellement licite.

L’exécution du renvoi est enfin possible, car le recourant dispose d’une « tazkira » (carte d’identité) et est tenu en vertu de son devoir de collaboration (art. 47 al. 1 LAsi) d’entreprendre les démarches pour se procurer les documents de voyage nécessaires.

Partant, le recours est rejeté, le TAF statuant en principe en dernière instance (art. 83 let. c ch. 3 et let. d ch. 1 LTF).

Note

Le présent arrêt appelle quelques remarques.

Le SEM prononçait depuis avril 2025 l’exécution du renvoi de jeunes hommes vers l’Afghanistan en présence de circonstances favorables. L’arrêt du TAF valide cette pratique, tout en étendant l’inexigibilité de principe du renvoi à l’ensemble du territoire afghan. L’arrêt de référence du TAF précédent, rendu avant le changement de régime, considérait que le renvoi était en principe inexigible vers trois des principales villes afghanes (cf. TAF, 14.06.21, D-4705/2016, c. 9.4 et 6.10 et les arrêts cités).

L’impact pratique de cet arrêt de référence est considérable, puisqu’environ 260 recours contre le prononcé d’un renvoi vers l’Afghanistan étaient pendants en août 2026 (cf. OSAR, 19.08.26, Arrêt de référence du TAF : renvois vers l’Afghanistan toujours inexigibles selon l’OSAR).

Si le TAF satisfait au devoir d’instruction qui est le sien en se livrant à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan, ses conclusions nous paraissent discutables.

Les circonstances particulièrement favorables permettant le renvoi à titre exceptionnel semblent surtout consister en l’absence de facteurs de risque particuliers, ce qui vient fortement relativiser le principe de l’inexigibilité du renvoi. Ainsi, l’appartenance à l’ethnie majoritaire pachtoune semble être considérée comme un gage de sécurité (c. 9.4.1 et 9.4.5), alors même que l’arrêt n’établit pas que cette ethnicité confèrerait une quelconque protection aux personnes renvoyées. En outre, le TAF considère de manière troublante que la fuite du pays par le recourant et deux de ses frères (dont un ancien militaire), malgré les contrôles des talibans, attesterait de l’absence de danger sur place (c. 8.3.1). Enfin, la situation spécifique des personnes renvoyées en Afghanistan est uniquement traitée sous l’angle de leur potentielle « occidentalisation ». Il n’existe pour autant aucune donnée fiable sur la situation à long terme des personnes contraintes de retourner en Afghanistan. Les analyses du SEM tendent à indiquer que leur situation est particulièrement difficile : stigmatisation des retours, absence de terres cultivables disponibles, incapacité des familles restées sur place à subvenir à des besoins supplémentaires (cf. SEM, 14.02.2025, Focus Afghanistan : Rückkehr aus dem Ausland, p. 34 ss). Tel a nécessairement un impact sur l’exigibilité de leur retour.

Au vu du manque de données fiables disponibles sur la situation en Afghanistan, il nous semble que le TAF aurait dû s’imposer une certaine prudence et considérer, compte tenu des circonstances, que le seuil pour retenir la vraisemblance des obstacles à l’exécution du renvoi est atteint.

La stabilisation de la situation en Afghanistan soulignée par le TAF semble in fine due au fait que le régime taliban, pour arbitraire et liberticide qu’il apparaisse, tient en place depuis 2021. Il est selon nous difficilement soutenable de considérer qu’un renvoi est exigible dans de telles conditions.

Proposition de citation : Claire Lacour, L’(in)exigibilité du renvoi en Afghanistan, in: https://lawinside.ch/1781/