La recevabilité de la plainte LP postérieure à une distribution
La distribution du produit d’une saisie et la délivrance d’un acte de défaut de biens avant l’échéance du délai de plainte ne privent pas le débiteur de son intérêt actuel et pratique à contester la décision de l’office des poursuites, ni à obtenir le remboursement de montants éventuellement saisis en trop (art. 17 LP).
Faits
L’Office des poursuites de Berne-Mittelland saisit deux versements effectués par l’ancienne employeuse d’un poursuivi pour un total de CHF 2’835. Le poursuivi demande à plusieurs reprises la restitution de certains montants au titre du minimum vital et de divers frais. L’office rejette ces demandes par décision du 20 janvier 2025. Quatre jours plus tard, le 24 janvier 2025, il procède à la distribution du produit de la saisie aux créanciers et délivre un acte de défaut de biens pour le solde impayé.
Le poursuivi dépose une plainte contre la décision du 20 janvier 2025 refusant les demandes de restitution ainsi que contre l’acte de défaut de biens auprès de l’autorité de surveillance. Celle-ci déclare les deux plaintes irrecevables, considérant que, la distribution étant intervenue avant le dépôt des plaintes et n’étant pas réversible, celles-ci ne pourraient plus atteindre de but pratique sur le plan de l’exécution forcée. Le poursuivi forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’autorité de surveillance pouvait refuser d’entrer en matière pour ce motif.
Droit
La plainte au sens des art. 17 ss LP n’est recevable que si son admission permet d’atteindre un but pratique dans le domaine de l’exécution forcée, soit d’obtenir une correction effective du vice de procédure dénoncé.
La jurisprudence admet qu’un paiement dû par l’office des poursuites en vertu du droit de l’exécution forcée peut être réclamé par la voie de la plainte, même si les fonds ont déjà été affectés à d’autres fins (ATF 85 III 31). Ce principe vaut aussi bien pour la prétention en paiement du créancier poursuivant que pour celle du débiteur qui réclame à l’office un montant qui lui est dû, par exemple un excédent de réalisation. L’affectation erronée des fonds par l’office intervient aux risques de celui-ci, qui dispose d’un droit de recours contre le fonctionnaire fautif (ATF 73 III 84).
En procédant à la distribution du produit de la saisie et à la délivrance de l’acte de défaut de biens avant l’expiration du délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), l’office des poursuites a agi à ses risques et périls quant à l’issue d’une éventuelle plainte. Ce comportement précipité ne saurait priver le débiteur de la possibilité de faire valoir, par la voie de la plainte, son droit à la restitution de montants éventuellement saisis en trop.
L’incertitude quant à la possibilité de récupérer les sommes déjà versées aux créanciers est sans pertinence pour la recevabilité de la plainte. La question de savoir si le débiteur dispose effectivement d’un droit à la restitution relève du bien-fondé de la plainte et non de sa recevabilité. En refusant d’entrer en matière, l’autorité de surveillance a dès lors violé le droit fédéral.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision de l’autorité de surveillance et lui renvoie la cause pour qu’elle statue sur le fond.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, La recevabilité de la plainte LP postérieure à une distribution, in: https://lawinside.ch/1780/




