Le sort de l’avance de frais versée par le créancier dans le cadre de la procédure de mainlevée
L’avance de frais versée par le créancier dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée s’il obtient gain de cause (art. 111 al. 1 CPC).
Faits
La Confédération met en poursuite une personne pour une créance de 3’089,66.-. La débitrice forme opposition.
Le 31 mars 2025, la créancière obtient la mainlevée définitive de l’opposition par le Tribunal d’arrondissement de Zofingue. Le Président met à la charge de la débitrice les frais de procédure de 250.- mais les prélève sur l’avance de frais versée par la créancière. Le recours formé par la créancière contre cette décision est rejeté par le Tribunal cantonal d’Argovie.
La créancière forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’avance de frais versée par la créancière qui obtient gain de cause lors de la procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée ou si les frais de justice doivent être prélevés sur celle-ci.
Droit
La valeur litigieuse minimale n’étant pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours n’est recevable que si la cause soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le litige soulève la question de savoir si l’avance de frais versée par la créancière qui obtient gain de cause lors de la procédure de mainlevée définitive de l’opposition doit lui être restituée (art. 111 al. 1 CPC) ou si les frais de justice doivent être prélevés sur celle-ci (art. 68 LP).
En l’espèce, le Tribunal fédéral admet l’existence d’une question juridique de principe. La question litigieuse n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral et revêt une grande importance pour la pratique. Par ailleurs, cette question serait susceptible de ne jamais être tranchée par le Tribunal fédéral, le montant des frais judiciaires dans le cadre d’une procédure de mainlevée n’atteignant en principe jamais la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF). Partant, le recours est recevable.
S’agissant du fond du litige, le Tribunal fédéral considère que l’art. 111 al. 1 CPC est applicable à la procédure (sommaire) de mainlevée de l’opposition (art. 251 CPC). Ainsi, il convient de restituer l’avance de frais versée par la créancière qui obtient gain de cause dans le cadre de la procédure de mainlevée.
Cette conclusion s’impose pour des motifs téléologiques et historiques. En effet, la dernière révision du CPC (RO 2023 491), entrée en vigueur le 1er janvier 2025, vise précisément à faciliter l’accès au juge, notamment en ne faisant plus porter à la partie qui obtient gain de cause le risque de recouvrement des frais de procédure, mais à l’État. De plus, le législateur a expressément renoncé à inscrire à l’art. 111 al. 1 CPC la possibilité de prélever les frais de procédure de l’avance de frais versée par la partie qui obtient gain de cause dans les cas visés à l’art. 98 al. 2 CPC. Or, la procédure de mainlevée fait précisément partie des hypothèses visées par l’art. 98 al. 2 CPC.
S’agissant de l’art. 68 LP, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique qu’aux frais de poursuite découlant de la procédure menée devant l’office des poursuites et des faillites.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.
Proposition de citation : Simon Pfefferlé, Le sort de l’avance de frais versée par le créancier dans le cadre de la procédure de mainlevée, in: https://lawinside.ch/1696/








