La prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance et la qualité pour recourir

TF, 18.12.2024, 5A_1048/2025*

Une clinique psychiatrique n’a pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre une décision de prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance au motif qu’elle ne serait plus une institution appropriée. Dès lors que l’institution a reçu un mandat de prestations illimité par voie de décision administrative, elle a l’obligation de fournir des soins hospitaliers dans le domaine couvert par le mandat.

Faits

Le placement dans un foyer d’un enfant atteint d’autisme sévère prend fin. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prononce un placement préventif et admet l’enfant pour une durée limitée dans une clinique de psychiatrie et de psychothérapie.

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal rejette la demande de levée du placement à des fin d’assistance déposée par la clinique. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette les recours formés par la clinique et la mère de l’enfant.

Par décision du 15 septembre 2025, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prolonge le placement de l’enfant pour une durée indéterminée respectivement jusqu’à son transfert dans une institution appropriée. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette à nouveau le recours formé par la clinique.

La clinique exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord qu’il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions de recevabilité de son recours sont remplies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, à moins que cela ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il lui incombe d’alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de son recours, en particulier qu’elle a un intérêt à recourir.

Selon l’art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lit. a), et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (lit. b). L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le simple intérêt général à l’application correcte du droit ne suffit pas à cet égard.

La recourante fait valoir qu’elle a un intérêt digne de protection à ce que la décision du Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne soit annulée, car elle serait directement concernée par le placement à des fins d’assistance de l’enfant. La recourante fait en particulier valoir qu’elle ne serait plus une institution appropriée pour son placement. De plus, la recourante fait valoir que son incapacité à prendre en charge le placement de l’enfant a également pour conséquence qu’une place de traitement psychiatrique est occupée et ainsi refusée à un patient nécessitant un traitement que la recourante est apte à prodiguer.

S’agissant d’abord de l’argument selon lequel une autre personne serait privée d’une place au sein de la clinique, le Tribunal fédéral relève la recourante ne se réfère pas à son propre intérêt, mais à l’intérêt éventuel d’autres patients. Or, un tel motif ne constitue pas un intérêt à recourir au sens de l’art. 76 al. 1 LTF.

S’agissant ensuite de l’argument selon lequel la clinique ne serait plus une institution appropriée pour le placement de l’enfant, le Tribunal fédéral retient que, selon les dispositions légales cantonales applicables, les institutions doivent remplir le mandat de prestations qui leur est attribué dans la liste des hôpitaux. Or, il ressort de la liste des hôpitaux du canton de Bâle-Campagne que la recourante a un mandat de prestations illimité dans tous les groupes de prestations des soins psychiatriques de base. Il s’agit d’une décision au sens du droit administratif qui confère à la recourante une mission de service public, lui imposant ainsi l’obligation de fournir des soins hospitaliers dans le domaine couvert par le mandat. Par conséquent, l’intérêt de la recourante à ne pas accueillir l’enfant dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance ne peut être considéré comme digne de protection au sens de l’art. 76 al. 1 lit. b LTF.

Partant, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, La prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance et la qualité pour recourir, in: https://lawinside.ch/1681/