La nature tarifaire d’une remise de bénéfice à une collectivité publique en matière d’approvisionnement en électricité
Pour être attribuées au tarif de l’énergie, les redevances et prestations versées aux collectivités publiques doivent présenter un lien matériel direct et objectif avec la production d’énergie. A défaut, elles relèvent de la rémunération pour l’utilisation du réseau.
Faits
La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) mène une procédure de contrôle tarifaire auprès de Energie Wasser Bern (ewb). Dans ce contexte, l’ElCom attribue le versement d’un bénéfice par ewb à la ville de Berne, qui dépasse le bénéfice autorisé par le droit fédéral, au tarif d’utilisation du réseau.
Ewb recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle demande que le bénéfice distribué à la ville de Berne soit attribué au tarif de l’énergie. Le TAF admet le recours. Sur la base du droit communal, il estime que la distribution de bénéfice à la ville de Berne, bien que purement fiscale, peut être liée à l’énergie. Ewb pouvait ainsi imputer le bénéfice reversé à la ville de Berne sur le tarif de l’énergie.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. La question litigieuse est de savoir à quelle composante tarifaire la remise de bénéfice à la ville de Berne doit être affectée. Il s’agit de déterminer si le bénéfice reversé à la commune, qui dépasse le bénéfice admissible selon le droit fédéral, doit être attribué à la rémunération pour l’utilisation du réseau, ou s’il peut être intégré dans le tarif de l’énergie en tant que coûts énergétiques imputables.
Droit
La loi sur l’approvisionnement en électricité prévoit que les entreprises d’approvisionnement en électricité séparent financièrement l’exploitation du réseau des autres activités, dont la fourniture d’énergie (art. 10 ss LApEl). A cet égard, les tarifs de l’électricité doivent distinguer l’utilisation du réseau (tarif d’utilisation du réseau), la fourniture d’énergie (tarif de l’énergie) ainsi que les redevances et prestations aux collectivités publiques (cf. art. 6 al. 3 LApEl).
Le droit fédéral exige que la rémunération pour l’utilisation du réseau comprenne à la fois le tarif d’utilisation du réseau et les redevances et prestations aux collectivités publiques. A cet effet, les redevances et prestations aux collectivités publiques doivent être indiquées dans la rémunération pour l’utilisation du réseau, conjointement avec le tarif d’utilisation du réseau (cf. art. 14 al. 1 LApEl). Le Tribunal fédéral n’exclut toutefois pas que des redevances et prestations aux collectivités publiques soient liées à l’énergie et qu’elles puissent dès lors être intégrées dans le tarif de l’énergie (cf. art. 4 al. 3 OApEl). Il s’agit notamment des redevances et prestations liées à la production d’énergie (p.ex. une redevance hydraulique). Ces redevances et prestations aux collectivités publiques liées à la production d’énergie sont donc admissibles et ne sont pas intégrées dans la rémunération pour l’utilisation du réseau (cf. art. 14 al. 1 LApEl). En définitive, il convient de distinguer les redevances et prestations liées à la production d’énergie de celles qui résultent de l’exploitation du réseau.
A l’issue de son analyse de la législation en matière d’approvisionnement en électricité, le Tribunal fédéral retient que les redevances et prestations versées aux collectivités publiques ne peuvent être répercutées sur le tarif de l’énergie que si elles peuvent être considérées comme faisant partie des coûts de revient issus d’une production efficace au sens de l’art. 4 al. 3 let. b OApEl. Ces coûts doivent être indispensables à la production d’énergie. Les redevances et prestations versées aux collectivités doivent dès lors présenter un lien matériel direct et objectif avec la production d’énergie pour être considérées comme liées à l’énergie.
En l’espèce, la remise de bénéfice prévue par le droit communal à la ville de Berne poursuit un objectif purement fiscal. Elle n’a pas de lien direct avec la production d’énergie. Par conséquent, dans la mesure où elle dépasse le bénéfice réglementé par le droit fédéral, la remise de bénéfice ne peut pas être prise en compte dans le tarif de l’énergie. Elle doit être attribuée à la rémunération pour l’utilisation du réseau. Ce faisant, les excédents résultant du tarif énergétique trop élevé doivent être compensés par le mécanisme des différences de couverture (cf. art. 19 al. 3 OApEl) et remboursés aux consommateurs finaux dans le cadre de l’approvisionnement de base par le biais des futurs tarifs énergétiques (à ce propos, cf. TF, 05.02.2025, 2C_21/2024*, consid. 4.3, résumé in : LawInside.ch/1578).
Le Tribunal fédéral relève enfin que la solution retenue se justifie par des motifs liés à la transparence et à l’égalité de traitement. En effet, les distributions en cause font l’objet d’une transparence accrue lorsqu’elles sont intégrées dans la rémunération pour l’utilisation du réseau (cf. art. 14 al. 1 LApEl). Sur le plan de l’égalité de traitement, la solution conduit à ce que tous les consommateurs finaux soient soumis de manière égale à la taxe sur l’utilisation du réseau. La solution inverse reviendrait à grever davantage les consommateurs finaux bénéficiant de l’approvisionnement de base que ceux qui achètent leur énergie sur le marché libre.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours du DETEC et confirme la décision de l’ElCom.
Proposition de citation : Tobias Sievert, La nature tarifaire d’une remise de bénéfice à une collectivité publique en matière d’approvisionnement en électricité, in: https://lawinside.ch/1686/


