La dissolution pour carence dans l’organisation (art. 731b CO) en cas de changement d’adresse

TF, 11.08.2025, 4A_296/2025

En cas de carence dans l’organisation d’une société, le tribunal ne peut prononcer sa dissolution qu’à titre d’ultima ratio. Même lorsque la société ne dispose plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO), la dissolution est disproportionnée lorsque la société démontre l’existence d’une nouvelle adresse valable en Suisse et entreprend immédiatement de régulariser sa situation.

Faits

Par courrier recommandé, puis par notification dans la FOSC, l’office du registre du commerce genevois somme une société anonyme de lui communiquer son adresse, sans succès. L’office saisit le Tribunal de première instance genevois pour indiquer que la société n’a plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO). Par voie édictale, le Tribunal somme la société de remédier à la carence constatée, puis prononce sa dissolution selon l’art. 731b CO et sa liquidation selon les règles de la faillite.

La société apprend l’existence de ce jugement par courriel de l’office des faillites et fait appel de cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Son administrateur unique indique que la nouvelle adresse de la société se situe dans le canton de Vaud, qu’il a signalé ce changement à plusieurs acteurs publics et privés, mais qu’il a involontairement omis de l’indiquer au registre du commerce. La société contacte immédiatement l’office du registre du commerce vaudois afin de modifier l’adresse de son siège et obtient a posteriori l’enregistrement de sa nouvelle adresse. La Cour rejette l’appel, car elle estime que la société n’a pas remédié aux carences dans son organisation, ni régularisé sa situation au registre du commerce depuis la décision de dissolution (ACJC/595/2025 du 6 mai 2025).

La société forme recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le défaut de communication du changement d’adresse au registre du commerce justifie de prononcer sa dissolution au sens de l’art. 731b CO.

Droit

Depuis l’entrée en vigueur en 2021 de la révision du droit du registre du commerce, l’office du registre du commerce ne peut plus requérir du tribunal qu’il prenne des mesures pour remédier aux carences dans l’organisation au sens de l’art. 731b CO. L’office doit donc impartir un certain délai à la société pour qu’elle remédie à la carence, et à défaut, transmettre l’affaire au tribunal compétent (art. 939 al. 1 et 2 CO).

Le catalogue des mesures indiquées en cas de carence dans l’organisation (art. 731b al. 1bis CO) n’étant pas exhaustif (ATF 142 III 629 résumé in LawInside.ch/322/), le tribunal dispose d’une large marge d’appréciation dans le choix des mesures au vu des circonstances concrètes. Sa liberté d’action demeure toutefois soumise au principe de la proportionnalité. La dissolution représente une ultima ratio, uniquement envisageable si d’autres moyens moins incisifs ne sont pas aptes à remédier à la carence.

En l’espèce, le Tribunal de première instance a d’abord publié la sommation dans la Feuille d’avis officielle. Sans réponse de la société, le Tribunal a ensuite prononcé sa dissolution, sans aucune appréciation de la proportionnalité de cette mesure.

Puisque la société poursuit son activité à sa nouvelle adresse dans le canton de Vaud, la Cour de justice ne pouvait considérer que la société n’avait plus d’adresse valable en Suisse. En outre, les requêtes de la société pour inscrire son nouveau siège auprès de l’office du registre du commerce vaudois démontrent qu’elle a entrepris les démarches nécessaires pour régulariser son inscription depuis le prononcé de la dissolution. En se bornant à confirmer le jugement de dissolution, la Cour de justice a violé le principe de proportionnalité de l’art. 731b CO.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Nadia Masson, La dissolution pour carence dans l’organisation (art. 731b CO) en cas de changement d’adresse, in: https://lawinside.ch/1674/