L’entraide entre offices (art. 4 LP)
ATF 141 III 580 | TF, 19.10.15, 5A_80/2015*
Faits
L’Office des faillites de Kriens est chargé de procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il convie l’administrateur de la société domicilié dans un autre canton pour dresser l’inventaire des biens. Malgré plusieurs convocations, celui-ci ne se présente pas. L’Office de Kriens (office requérant) dépose alors une demande d’entraide auprès de l’Office des faillites du domicile de l’administrateur (office requis) et lui demande de procéder à l’interrogatoire de l’administrateur. Ce dernier refuse l’entraide.
L’office requérant introduit une plainte auprès de l’autorité de surveillance qui la rejette. Il saisit alors l’autorité supérieure de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une autorité requise peut refuser l’entraide.
Droit
Pour la question de la recevabilité du recours en matière civile, le Tribunal fédéral reprend son argumentation développée dans l’arrêt TF, 19.10.15, 5A_90/2015* (cf. LawInside du 26.11.15) et entre en matière sur le recours.
L’office requis justifie son refus d’entraide par le fait que l’office requérant peut exiger le concours de la police pour faire venir l’administrateur (art. 229 al. 1 LP). De plus, il n’existe pas de problème linguistique ou de santé de l’administrateur qui exigerait de procéder à son interrogatoire dans son canton de domicile. Pour sa part, l’Office de Kriens soutient que l’intervention de la police dans un autre canton complique le déroulement de la procédure et que l’entraide impose un devoir de collaboration.
L’entraide entre offices (art. 4 LP) s’applique lorsqu’un office doit exécuter un acte hors de sa compétence territoriale. L’interrogatoire du débiteur, respectivement de l’organe de la société, dans un autre cercle administratif est manifestement un acte que l’office compétent ne peut pas exécuter directement. Par conséquent, l’interrogatoire d’un débiteur peut faire l’objet d’une demande d’entraide. Dans le but de garantir une exécution forcée uniforme des dettes dans toute la Suisse, l’office requis ne peut pas la refuser. L’art. 4 al. 1 LP prévoit également que l’office saisi agit sur requête, ce qui plaide pour l’existence d’une obligation à charge de l’office requis.
L’obligation du débiteur de se tenir à disposition de l’office compétent (art. 229 al. 1 LP) ne peut pas être invoquée pour refuser l’entraide. En raison de l’obligation d’entraide, l’office ne peut pas examiner les conditions de la demande ou son opportunité. Il revient aux personnes légitimées de déposer plainte auprès de l’autorité de surveillance de l’office requérant.
Au regard de ce qui précède, un office requis ne peut pas refuser l’entraide. Partant, le recours est admis et l’office requis doit procéder à l’interrogatoire de débiteur.
Proposition de citation : Julien Francey, L’entraide entre offices (art. 4 LP), in: https://lawinside.ch/124/