La portée d’une clause d’élection de for

ATF 147 III 153 | TF, 09.02.2021, 4A_343/2020*

Une clause d’élection de for ne couvre en principe pas les prétentions dérivant d’une culpa in contrahendo lors de la conclusion de nouveaux contrats entre les parties.

Faits

Une société active dans l’importation de voitures résilie après près de 50 ans de relations l’ensemble des contrats conclus avec un distributeur (concessionnaire). Ces contrats prévoient la clause d’élection de for suivante: « Le for exclusif pour tout différend relatif à la conclusion et à la résiliation du présent contrat, ainsi qu’aux droits et obligations résultant du présent contrat, est à X » (traduction libre de l’italien). Dans les conditions générales applicables à la vente de pièces et de véhicules neufs, annexées aux contrats précités, il est prévu que X est le lieu d’exécution du contrat et que le for « pour tous les droits actuels et futurs dérivant de la relation d’affaires » est X.

Le distributeur ouvre action à Lugano contre la société d’importation et réclame CHF 5.1 millions d’indemnités en se prévalant du fait qu’il aurait reçu des garanties quant à la conclusion de nouveaux contrats et que, sur cette base, il aurait effectué d’importants investissements.

Les instances cantonales reconnaissent l’existence d’un for à Lugano. La société d’importation forme un recours au Tribunal fédéral qui doit déterminer si les prétentions fondées sur la culpa in contrahendo sont couvertes par la clause d’élection de for.

Droit

L’art. 17 CPC reconnaît aux parties la possibilité de convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé.

Dans le cas particulier, le distributeur fonde ses prétentions sur la culpa in contrahendo. Se pose donc la question de savoir si ces prétentions tombent sous le coup de l’élection de for prévue par le contrat.

Le Tribunal fédéral relève tout d’abord que l’instance cantonale a eu raison d’appliquer la théorie des faits de double pertinence, la question de l’applicabilité du for contractuel étant dépendante du bien-fondé de la prétention invoquée au fond.

Une clause d’élection de for est sujette à interprétation à l’instar de toute autre clause d’un contrat. La jurisprudence penche pour une interprétation plutôt extensive des clauses d’élection de for, l’idée étant que les parties souhaitent en principe qu’un tribunal ait une compétence générale. Ainsi, lorsque la teneur d’une clause d’élection de for couvre l’ensemble des litiges relatifs à un contrat, celle-ci couvre également les prétentions basées sur des actes illicites pour autant que ceux-ci constituent également une violation du contrat ou s’il existe un lien entre les prétentions et le contrat.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la clause d’élection de for prévue dans les conditions générales applicables à la vente des pièces et des véhicules neufs n’a pas une portée générale et ne s’applique pas aux autres contrats. Ceux-ci prévoient en effet des autres clauses d’élection de for avec un champ d’application plus restreint; dans ces clauses il est question de « tout différend relatif à la conclusion et à la résiliation » du contrat et de « droits et obligations résultant du contrat ». Ni l’interprétation de ces clauses, ni la durée de la relation contractuelle entre les parties ne permettent de retenir que les clauses d’élection de for s’appliqueraient à un litige relatif à la conclusion (ou plutôt à l’absence de conclusion) de nouveaux contrats entre les parties. Il n’y a pas non plus un lien suffisant avec les contrats existants tel qu’il justifierait l’application des clauses d’élection de for convenues. Finalement, de manière plus générale le Tribunal fédéral rejette l’opinion doctrinale minoritaire selon laquelle les clauses d’élection de for devraient couvrir également les prétentions découlant d’une culpa in contrahendo.

Pour ces raisons, le Tribunal fédéral rejette le recours de la société d’importation et confirme donc l’existence du for à Lugano.

Note

Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral précise que la clause d’élection de for prévue dans les conditions générales relatives à la vente des pièces et des véhicules n’aurait (en partie) pas été valable du fait de son champ d’application excessivement large. Il précise qu’une élection de for pour l’ensemble des litiges dérivant des relations d’affaires entre les parties ne serait en effet pas compatible avec l’exigence d’un litige résultant « d’un rapport de droit déterminé » prévue à l’art. 17 CPC.

S’agissant de la problématique principale objet de cet arrêt, il faut retenir qu’en principe une clause d’élection de for ne couvre pas les prétentions dérivant d’une culpa in contrahendo lors de la conclusion de nouveaux contrats entre les parties. Le Tribunal fédéral semble toutefois réserver le cas où il existe un lien particulier entre les contrats prévoyant l’élection de for et les prétentions. Cette réserve nous semble avoir une portée très limitée dès lors qu’en cas de culpa in contrahendo il en va forcément de nouvelles relations contractuelles entre les parties.

À relever également la confirmation de la jurisprudence selon laquelle une clause d’élection de for couvre également les prétentions découlant d’actes illicites pour autant que celles-ci constituent également une violation du contrat ou qu’il existe un autre lien avec celui-ci. L’arrêt cité par le Tribunal fédéral (4C.142/2006) concernait des prétentions découlant d’une violation du droit des cartels dérivant essentiellement du refus d’une partie d’exécuter un contrat.

Même si cela n’aurait très vraisemblablement pas changé le résultant auquel est parvenu le Tribunal fédéral en l’espèce, lorsqu’elles souhaitent convenir d’une clause d’élection de for aussi étendue que possible, les parties à un contrat devraient indiquer explicitement qu’une telle clause s’applique à « tous les litiges » afférents au contrat.

Proposition de citation : Simone Schürch, La portée d’une clause d’élection de for, in: https://lawinside.ch/1027/