La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public
ATF 146 IV 76 | TF, 13.11.2019, 6B_307/2019*
Seules les prétentions uniquement fondées sur le droit civil constituent des « prétentions civiles » au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF. Ainsi, lorsqu’une collectivité publique assume exclusivement une responsabilité fondée sur du droit public, la partie plaignante ne peut se prévaloir de cet article pour justifier sa qualité pour recourir.
Faits
Une procédure ouverte contre les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en lien avec le suicide d’une jeune fille survenu dans cet établissement fait l’objet d’une ordonnance de classement. Les parents de la défunte forment un recours contre cette ordonnance auprès de la Cour de justice genevoise, laquelle le rejette au motif que les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir faute d’avoir pu démontrer un intérêt juridiquement protégé propre au sens de l’art. 382 al. 3 CPP. Subsidiairement, la Cour de justice considère que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée (homicide par négligence ; art. 117 CP) ne sont pas remplis (ACPR/92/2019).
Sur recours des parents, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si ces derniers disposent de la qualité pour recourir au niveau cantonal, et s’ils en bénéficient encore devant le Tribunal fédéral. Plus précisément, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la portée de la notion de « prétentions civiles » de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Droit
L’art. 382 al. 1 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la notion de « partie » de l’art. 382 al. 1 CPP comprend notamment les parties plaignantes. Par ailleurs, il précise qu’il convient de ne pas interpréter la notion d’intérêt juridiquement protégé de façon trop restrictive. En effet, la seule qualité de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP suffit pour se prévaloir d’un tel intérêt, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles.
En l’occurrence, en tant qu’héritiers les plus proches de leur fille, les parents peuvent se constituer parties plaignantes (art. 121 al. 1 CPP) et justifier d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de classement conformément à l’art. 382 al. 1 CPP. Dès lors qu’ils font valoir des droits de procédure de leur fille décédée, directement lésée par l’infraction dénoncée, il importe peu qu’ils ne puissent pas se prévaloir d’avoir été lésés eux-mêmes par l’infraction. En outre, l’art. 382 al. 3 CPP n’est pas pertinent à l’égard des proches du lésé décédé qui se sont déjà constitués parties plaignantes en application de l’art. 121 al. 1 CPP. Ainsi, la Cour de justice aurait dû reconnaître la qualité pour recourir des parents.
Le Tribunal fédéral rappelle ensuite la teneur de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF aux termes duquel la partie plaignante a qualité pour former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Après analyse de l’évolution législative et jurisprudentielle, le Tribunal fédéral constate que le législateur ainsi que la jurisprudence n’ont jamais souhaité élargir la notion de « prétentions civiles ». Un revirement de jurisprudence ne se justifiant pas, les « prétentions civiles » de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF ne concernent ainsi que les prétentions fondées sur le droit civil, soit principalement celles en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l’exclusion des prétentions fondées sur le droit public. La partie plaignante ne dispose donc pas de prétentions civiles pour les actes reprochés au prévenu si une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur.
En l’espèce, les HUG ont qualité d’établissement de droit public. Ils sont responsables des actes commis par leurs employés dans l’exercice de leurs activités, l’État de Genève répondant seul d’un éventuel dommage causé par le personnel soignant de ces établissements (art. 5 al. 1 et 2 LEPM ; art. 2 et 9 LREC). Les parents ne disposent ainsi pas de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
Partant, le recours est déclaré irrecevable. Toutefois, le Tribunal fédéral tient compte du bien-fondé du grief relatif à l’irrecevabilité du recours cantonal dans la mesure où il renonce à percevoir des frais judiciaires et met à la charge du canton de Genève une indemnité à titre de dépens versée aux recourants.
Note
Rédigée par Célian Hirsch
Cet arrêt nous inspire deux remarques.
De prime abord, il pourrait paraître choquant que l’arrêt de la Cour de justice, qui a dénié aux parents la qualité pour recourir, ne soit in fine pas annulé (en raison de l’irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral), alors que le Tribunal fédéral considère que les parents avaient la qualité pour recourir devant l’instance cantonale. Néanmoins, l’arrêt cantonal fait preuve d’une solide motivation subsidiaire confirmant l’ordonnance de classement du Ministère public (ACPR/92/2019, c. 5). En effet, ce dernier s’était notamment fondé sur un rapport d’expertise qui concluait que la prise en charge de la jeune fille s’était déroulée dans les règles de l’art médical.
Par ailleurs, la problématique de la limitation du recours à l’existence de « prétentions civiles » est mise en exergue par la doctrine (cf. notamment Moritz Oehen, Opfer zweiter Klasse: Opfer staatlicher Gewalt und die Beschwerde in Strafsachen, in sui-generis 2015, p. 34 ss). Cette inégalité de traitement a précisément fait l’objet d’une initiative parlementaire déposée par le Conseiller national Mauro Poggia (n° 12.492; « Accès au Tribunal fédéral. Abolir une inégalité de traitement injustifiée entre les victimes »). La Commission des affaires juridiques du Conseil national a néanmoins proposé, en octobre 2018, de prolonger le délai pour présenter un projet législatif en raison du projet de révision du Code de procédure pénale qui n’était à l’époque pas encore achevé. Depuis lors, le Conseil fédéral a publié ce projet de révision, lequel ne comprend cependant aucune proposition de modification de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF. Il en va de même de l’actuelle révision de la LTF. On espère désormais que le Parlement s’occupera de corriger rapidement cette inégalité de traitement selon que la partie plaignante se prévaut de prétentions de droit public ou de droit privé, inégalité qui est injustifiée selon nous (pour une critique pertinente, cf. BSK BGG-Thommen, Art. 81 N 39 ss ; cf. également Marc Thommen, Opfer zweiter Klasse – gutta cavat lapidem, in sui-generis 2019, p. 91 ss).
Proposition de citation : Vinciane Farquet, La qualité pour recourir de la partie plaignante dont les prétentions relèvent du droit public, in: https://lawinside.ch/850/