La révocation de l’autorisation d’établissement en cas de renonciation à l’expulsion par le juge pénal
ATF 146 II 1 | TF, 18.11.2018, 2C_1154/2018*
La révocation de l’autorisation d’établissement par une autorité administrative viole l’art. 63 al. 3 LEI lorsqu’elle se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été condamnée par le juge pénal, si celui-ci avait alors renoncé à prononcer une expulsion au sens de l’art. 66a al. 2 CP.
Faits
Un ressortissant kosovare et serbe réside depuis 24 ans en Suisse, où il est né, sur la base d’une autorisation d’établissement régulièrement renouvelée. Entre 2008 et 2016, il est condamné à de nombreuses reprises pour diverses infractions pénales. En 2016, le Service de la population du canton du Valais révoque son autorisation d’établissement. Deux ans plus tard, l’intéressé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans en raison de différentes infractions, mais le Tribunal d’arrondissement renonce à l’expulser de Suisse. Peu de temps après, le Conseil d’Etat valaisan confirme la décision de 2016 du Service de la population de révoquer l’autorisation d’établissement de la personne concernée.
L’intéressé attaque cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours, estimant que le fait que le juge pénal ait renoncé à l’expulsion était dénué de pertinence, car celui-ci n’aurait pu prendre en compte que l’infime partie des infractions commises après l’entrée en vigueur du nouvel art. 66a CP.
Le Tribunal fédéral est appelé à se déterminer sur le recours interjeté par l’intéressé contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, et donc sur la licéité de la révocation de son autorisation d’établissement, au regard notamment de l’art. 63 al. 3 LEI invoqué par le recourant.
Droit
L’art. 63 al. 3 LEI et l’art. 66a CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ont été introduits dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels.
Sur le plan pénal, l’art. 66a al. 1 CP établit une liste d’infractions qui résulte en l’expulsion obligatoire du condamné. L’art. 66a al. 2 CP permet toutefois au juge de renoncer à l’expulsion dans les cas où l’expulsion mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse (clause de rigueur).
Sur le plan administratif, en vertu de l’art. 63 al. 3. LEI, est illicite toute expulsion fondée sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais renoncé à prononcer une expulsion conformément à l’art. 66a al. 2 CP. Le Tribunal fédéral précise que l’art. 66a CP n’est applicable qu’aux infractions commises après le 1er octobre 2016. Il indique toutefois qu’en l’espèce, l’autorité pénale avait pris en compte dans la pesée des intérêts au sens de l’art. 66a al. 2 CP l’ensemble des comportements délictueux du recourant, y compris ceux antérieurs à cette date.
Le Tribunal fédéral conclut que l’autorité administrative n’était plus compétente pour expulser l’intéressé sur la base des mêmes infractions. En effet, dans le cas contraire, le dualisme entre autorités pénale et administrative, qui prévalait sous l’empire de l’ancien droit, serait réintroduit – or c’est précisément cela que le législateur souhaitait éviter avec l’adoption de l’art. 63 al. 3 LEI.
Par conséquent, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt du Tribunal cantonal et renvoie la cause à ce dernier pour nouvelle décision.
Proposition de citation : Marion Chautard, La révocation de l’autorisation d’établissement en cas de renonciation à l’expulsion par le juge pénal, in: https://lawinside.ch/865/