Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation

ATF 145 III 469 | TF, 12.09.2019, 4A_475/2018*

Une procédure de récusation est soumise à la procédure sommaire. Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours contre une amende disciplinaire infligée en lien avec la procédure de récusation est également de dix jours.

Faits

Dans le contexte d’un litige contre une ancienne employée, une société demande à deux reprises la récusation de la juge des prud’hommes saisie de la cause. Le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève déclare sa demande irrecevable puisque tardive et répétitive et lui inflige une amende disciplinaire de CHF 1000.

Sur recours de la société dans les 30 jours, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice du canton de Genève déclare le recours irrecevable, au motif que la société aurait dû introduire son recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision dès lors qu’il s’agirait d’une procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

La société saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer quel est le délai de recours contre une décision rendue à l’issue d’une procédure de récusation et contre une décision infligeant une amende disciplinaire.

Droit 

Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction est de dix jours, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Après examen des différents courants doctrinaux, le Tribunal fédéral considère qu’une décision relative à une demande de récusation ne constitue pas une ordonnance d’instruction au sens des art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC mais une des « autres décisions » mentionnées par l’art. 319 let. b CPC. En effet, il ne s’agit pas d’une mesure ordinairement nécessaire à la préparation et conduite du procès civil ordonnées en application de l’art. 124 al. 1 CPC.

Le Tribunal fédéral constate que la procédure sommaire s’applique « aux cas prévus par la loi » (art. 248 let. a CPC), mais que le CPC n’énumère pas ces cas de manière exhaustive au vu du vocable « notamment » présent en tête des art. 249 à 251 CPC. Or, puisqu’une demande de récusation remet en question la composition d’un tribunal, il importe qu’elle soit traitée rapidement et définitivement. Les impératifs de célérités incombant à la partie requérante en témoignent (notamment les art. 49 al. 1 et 51 al. 1 CPC). Compte tenu de la finalité de l’institution de récusation, le Tribunal fédéral conclut qu’il se justifie d’appliquer la procédure sommaire à une procédure de récusation. La société aurait donc dû attaquer la décision litigieuse dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

S’agissant du délai de recours contre une décision infligeant une amende disciplinaire, le Tribunal fédéral précise qu’un tel prononcé constitue une mesure accessoire ou additionnelle à une décision portant sur d’autres mesures. Ainsi, lorsque ces dernières sont elles aussi contestées, le délai de recours qui leur est applicable l’est aussi à l’amende, par analogie avec le régime établi pour la contestation de la répartition ou du montant des frais judiciaires et des dépens. L’amende disciplinaire devait donc aussi être attaquée dans un délai de dix jours.

Partant, le recours est rejeté.

Note

Rédigée par Célian Hirsch

Cet arrêt me paraît critiquable à deux égards.

Premièrement, la décision de première instance ne contenait qu’une simple reproduction de quelques bases légales pertinentes du CPC, et non une indication concernant le recours disponible et le délai à observer. Or, comme le rappelle précisément le Tribunal fédéral, « l’indication manquante ou erronée de la voie de recours, lorsque cette indication est prescrite, ne doit causer aucun préjudice aux plaideurs » (c. 5.1). Notre Haute Cour admet également que « la distinction entre les décisions sujettes au délai de recours ordinaire de trente jours, d’une part, ou au délai réduit de dix jours, d’autre part, est assurément difficile et elle est l’objet d’approches doctrinales divergentes » (c. 5.2 ; cf. également ATF 141 III 270, résumé in : LawInside.ch/64). En outre, la jurisprudence genevoise reconnait expressément que le recourant, même conseillé par un avocat, peut se fonder de bonne foi sur l’indication du délai de recours lorsque ni la lecture de la loi ni même celle de la doctrine permet de clarifier si la décision attaquée est une ordonnance d’instruction (10 jours) ou une autre décision (30 jours) (ACJC/79/2018, c. 1.2ACJC/1133/2017, c. 1.2).

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la recourante ne pouvait invoquer sa bonne foi puisqu’elle avait indiqué dans son recours contre le premier refus de récusation que le délai était de dix jours. Néanmoins, le second recours portait non seulement sur la récusation, mais également sur l’amende disciplinaire. Or, même si l’on devait admettre que la recourante savait que le délai de recours contre la décision sur récusation était de 10 jours, il n’en va pas de même pour le recours contre l’amende. En effet, comme mentionné ci-dessus, la décision de première instance n’indiquait pas le délai de recours. Vu l’insécurité juridique qui existait, et qui existe encore (cf. critique ci-dessous), la recourante aurait dû être protégée dans sa bonne foi en raison de l’indication manquante du délai de recours contre l’amende disciplinaire.

Deuxièmement, le Tribunal fédéral clarifie le délai de recours contre une amende uniquement lorsque celle-ci constitue un « élément accessoire ou additionnel dans une décision portant aussi sur d’autres mesures » (c. 5.1). Or, une amende n’est pas forcément liée à une autre décision. Dans cette hypothèse, l’insécurité juridique demeure, alors que le Tribunal fédéral aurait pu en profiter pour clarifier cette question, la doctrine étant à ce sujet divisée (cf. c. 4).

Proposition de citation : Vinciane Farquet, Le délai de recours contre une décision relative à une demande de récusation, in: https://lawinside.ch/829/

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