L’action partielle improprement dite et l’action reconventionnelle

ATF 145 III 299 | TF, 10.07.2019, 4A_29/2019*

Le défendeur à une action partielle proprement dite ou improprement dite peut déposer une action reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’ensemble de la dette indépendamment de savoir si l’action reconventionnelle est soumise à la même procédure que l’action partielle.

Faits

Une employée réclame à son employeur le montant d’environ CHF 15’000 pour du travail supplémentaire « sous réserve d’une action ultérieure ». Elle précise qu’il s’agit d’une action partielle qui porte sur des prétentions totales de quelque CHF 50’000 francs découlant des années 2014 à 2016, mais qu’elle se limite dans un premier temps à exiger les indemnités de 2016. L’employeur conclut à titre reconventionnel qu’il soit constaté que l’employée n’a pas du tout effectué du travail supplémentaire.

Le juge unique déclare la prétention reconventionnelle irrecevable en raison de l’existence d’une action partielle improprement dite. L’employeur recourt au tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit préciser si l’action partielle improprement dite permet une action reconventionnelle qui n’est pas soumise à la même procédure en raison de la valeur litigieuse.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale. Dans l’ATF 143 III 506 (résumé in : LawInside.ch/499), le Tribunal fédéral a ainsi précisé que lors d’une procédure simplifiée, l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise pas le dépôt d’une action reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire. Ces principes ne s’appliquent toutefois pas pour une action partielle proprement dite et une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette dont la valeur litigieuse dépasserait CHF 30’000. Dans ce cas, les deux prétentions s’examinent en procédure ordinaire. Cette jurisprudence n’a par contre pas clarifié si cette possibilité était aussi ouverte lors d’une action partielle improprement dite.

Le Tribunal fédéral relève que la distinction entre l’action partielle proprement dite et improprement dite est délicate, ce qu’a souligné la doctrine également. Cependant, il retient que cette différence n’a pas d’influence sur la recevabilité de l’action reconventionnelle. En effet, la condition de la même procédure posée à l’art. 224 al. 1 CPC ne s’applique pas lorsque l’action partielle engendre une incertitude qu’il se justifie de lever au moyen d’une action en constatation de l’inexistence de la dette au sens de l’art. 88 CPC, peu importe le type d’action partielle en cause.

Dans le cas présent, l’employée a fait valoir du travail supplémentaire accompli sur plusieurs années, mais a limité ses conclusions à l’année 2016, tout en indiquant qu’elle envisageait de réclamer, dans un deuxième temps, ses prétentions basées sur l’année 2014 et 2015. L’employeur a donc un intérêt à lever le doute sur l’existence des prétentions basées sur les années 2014 et 2015 dans la même procédure.

Partant, c’est à tort que l’instance précédente a considéré que l’action reconventionnelle était irrecevable. Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours.

Proposition de citation : Julien Francey, L’action partielle improprement dite et l’action reconventionnelle, in: https://lawinside.ch/783/

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