Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale en tant que motif de nullité absolue
ATF 145 IV 197 | TF, 24.04.2019, 6B_517/2018*
Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale condamnant une personne de langue étrangère et analphabète ne constitue pas un motif de nullité absolue lorsque le condamné ne requiert pas la traduction de l’ordonnance et ne se renseigne pas au sujet de son contenu.
Faits
Une personne est condamnée à trois reprises, respectivement en 2014, en 2015 et en 2016, par ordonnance pénale pour avoir séjourné illégalement en Suisse. Ces prononcés ne font pas l’objet d’une traduction malgré le fait que le condamné ne maîtrise pas l’allemand et est analphabète.
En 2017, le condamné introduit une demande de révision tendant à faire annuler les trois ordonnances pénales. L’Obergericht zurichois rejette la demande de révision concernant les condamnations de 2014 et 2015, mais annule celle de 2016 en renvoyant la cause au ministère public pour nouvelle décision.
Le condamné saisit le Tribunal fédéral qui doit en particulier déterminer si les trois ordonnances sont nulles de plein droit du fait qu’elles n’ont pas été traduites.
Droit
Dans son principal grief, le recourant fait valoir la nullité des trois ordonnances prononcées à son encontre, au motif que celles-ci ne lui auraient pas été traduites et que, de ce fait, il n’aurait pas pu comprendre les enjeux de ces condamnations et donc se défendre de façon efficace (art. 68 al. 2 CPP, 130 let. c CPP, 29 al. 1 Cst., 6 ch. 3 let a et 2 CEDH).
Le recourant n’allègue donc pas un grief ayant trait à un motif de révision selon l’art. 410 CPP.
Une décision entachée d’un vice est en principe annulable en ce sens qu’elle peut être mise à néant si elle dûment attaquée. A défaut, elle rentre en force malgré le vice.
La nullité absolue d’une décision n’est admise que de façon restrictive, notamment lorsque la décision (i) fait l’objet d’un vice particulièrement grave, (ii) ce vice est manifeste ou à tout le moins facilement décelable et (iii) la sécurité juridique ne serait pas sérieusement mise en danger si la nullité de la décision était admise. Des exemples de cas de nullité absolue sont notamment le défaut de compétence matérielle ou fonctionnelle d’une autorité ou le fait que l’intéressé n’ait pas eu la possibilité de participer à la procédure. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité juridique revêt une importance particulière. La nullité peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité. Elle doit en outre être constatée d’office.
D’après l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut toutefois se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
En l’état actuel de la jurisprudence, il n’existe pas de droit à la traduction intégrale d’un jugement ou d’une décision de libération. S’agissant des ordonnances pénales, le Tribunal fédéral a retenu que le dispositif et la voie de droit doivent être traduits.
La doctrine reconnaît quant à elle en principe le droit à la traduction d’une ordonnance pénale, sans toutefois s’accorder sur la forme qu’une telle traduction doit revêtir (orale ou écrite).
Ces droits ne libèrent toutefois pas le prévenu du devoir d’attirer l’attention des autorités sur un besoin de traduction relatif à une ordonnance pénale ou de s’enquérir du contenu d’un tel prononcé. En l’espèce, les reproches soulevés à l’encontre du recourant, ainsi que leur portée, ont fait l’objet d’une explication par un interprète au cours de la procédure. De plus, le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait signalé un besoin de traduction des ordonnances pénales rendues à son encontre, ni qu’il se serait renseigné au sujet de leur contenu. Dès lors, la violation des droits de procédure du recourant n’est en tout cas pas manifeste au sens de la Evidenztheorie qui caractérise la nullité d’une décision. Le Tribunal fédéral en conclut que le défaut de traduction d’une ordonnance pénale ne constitue pas un motif de nullité dans le cas particulier.
Le Tribunal fédéral balaye également le grief relatif à la défense obligatoire (art. 130 let. c CPP). Le recourant était en effet conscient des reproches soulevés à son encontre et a du reste reconnus les faits tout en exprimant son souhait de rester en Suisse. Par conséquent, rien ne justifie d’admettre la nullité des ordonnances pénales pour violation des dispositions relatives à la défense obligatoire.
Les autres griefs plus subsidiaires du recourant sont également écartés par le Tribunal fédéral, ce qui conduit au rejet du recours.
Note
Dans cet arrêt, la violation de l’art. 68 al. 2 CPP (défaut de traduction du dispositif et des voies de droit de l’ordonnance pénale) est reconnue à tout le moins implicitement par le Tribunal fédéral. Ce vice procédural n’atteint toutefois pas le degré de gravité suffisante pour retenir un cas de nullité absolue, ce notamment au vu du fait que le recourant a omis d’entreprendre des démarches concrètes tendant à faire traduire les ordonnances pénales prononcées contre lui. S’agissant de l’art. 130 let. c CPP (défaut de mise en place d’une défense obligatoire), le Tribunal fédéral ne semble pas admettre, même implicitement, que cette disposition ait effectivement été violée dans le cas particulier.
À noter que le Tribunal fédéral se réfère à plusieurs reprises à son arrêt 6B_667/2017 du 15 décembre 2017, dans lequel il avait également nié la nullité absolue d’une ordonnance pénale pour défaut de traduction du dispositif et des voies de droit. Dans cet arrêt, toutefois, le Tribunal fédéral avait « guéri » la violation de l’art. 68 al. 2 CPP en restituant au condamné le délai pour s’opposer à l’ordonnance pénale, en protégeant ainsi sa bonne foi. Dans le considérant topique, le Tribunal fédéral avait considéré que le condamné n’avait pas commis « une négligence procédurale grossière, susceptible de le priver de la protection de sa bonne foi » malgré le fait qu’il était resté passif et n’avait pas demandé la traduction de la décision ou tout autre renseignement au ministère public. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral avait en particulier pris en compte la situation personnelle du recourant qui était arrivé en Suisse depuis peu, son absence de maîtrise du français et le fait qu’il n’aurait pas pu obtenir de l’aide aisément de quelqu’un.
Ces éléments peuvent ainsi justifier une restitution du délai suite à la violation de l’art. 68 al. 2 CPP par le ministère public, mais ne semblent toutefois pas pouvoir fonder un motif de nullité absolue.
Dans l’arrêt résumé ici, la question de la restitution du délai ne se posait toutefois pas, le condamné ayant formé sa demande de révision plus de deux ans après avoir exécuté la peine relative aux ordonnances pénales rendues à son encontre.
Proposition de citation : Simone Schürch, Le défaut de traduction d’une ordonnance pénale en tant que motif de nullité absolue, in: https://lawinside.ch/764/