L’appel en cause lors de la procédure de conciliation

ATF 144 III 526TF, 19.10.18, 4A_452/2017*

Un appel en cause n’est pas possible lors de la procédure de conciliation ; le défendeur doit attendre la procédure au fond.

Faits

Une personne dépose une requête de conciliation contre le vendeur d’une prothèse de hanche. Durant la procédure de conciliation, celui-ci appelle en cause le fabricant anglais de la prothèse qui s’y oppose. Aussi bien le tribunal de première instance que le Tribunal cantonal vaudois jugent la demande d’appel en cause irrecevable.

Le vendeur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit trancher pour la première fois si un appel en cause est possible au stade de la conciliation.

Droit

Après avoir retenu que la décision du Tribunal cantonal constitue une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. b LTF, le Tribunal fédéral interprète les art. 81 et 82 CPC qui prévoient que « le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait » et « la demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale ».

Selon le texte clair de la loi, l’appel en cause doit intervenir durant la procédure principale. En effet, la notion de « demande principale » se réfère à celle déposée devant le juge du fond (cf. art. 220 CPC). Si l’art. 82 CPC fixe le moment limite pour appeler en cause un tiers, il n’en reste pas moins que cet instrument doit être utilisé au plus tard lors de la réponse ou de la réplique dans la procédure principale, ce qui exclut la procédure de conciliation. L’interprétation historique confirme ce raisonnement. S’agissant de la doctrine, elle rejette majoritairement la possibilité de déposer un appel en cause lors de la procédure de conciliation.

Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur les modalités de la procédure de conciliation qui se veut rapide et simple. Au contraire, l’appel en cause complique et retarde la procédure en permettant d’étendre le procès à un tiers : des prétentions connexes de plusieurs parties sont tranchées dans un procès unique. L’appel en cause n’est d’ailleurs pas admis en procédure simplifiée ou sommaire (art. 81 al. 3 CPC). Suite à la demande d’appel en cause, la partie adverse et l’appelé doivent pouvoir s’exprimer (art. 82 al. 2 CPC). Or, la procédure de conciliation permet difficilement de garantir ce droit. En outre, l’appel en cause suppose une décision d’admission ou de refus. Toutefois, l’autorité de conciliation n’a pas de pouvoir décisionnel (à l’exception des litiges dont la valeur litigieuse n’excède pas CHF 2’000).

La doctrine minoritaire estime que l’autorité de conciliation pourrait tenter la conciliation en intégrant l’appelé en cause, puis en cas d’échec, délivrer l’autorisation de procéder afin que le juge au fond puisse statuer sur l’appel en cause. Le Tribunal fédéral considère cette option comme inappropriée. En effet, l’appelé en cause serait tenu de participer à la conciliation, alors que sa présence dans le procès est encore incertaine en l’absence de décision sur l’admission de l’appel en cause. En outre, une autorisation de procéder devrait être délivrée au défendeur de l’action principale afin qu’il puisse appeler en cause le tiers. Cette autorisation de procéder serait conditionnelle, car au stade de la conciliation, aucune autorité n’a tranchée l’admission de l’appel en cause. Or, le CPC ne connaît pas d’autorisation de procéder conditionnelle.

Il s’ensuit que la procédure de conciliation n’est pas adaptée à l’appel en cause. Par conséquent, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas possible d’appeler en cause un tiers lors de la procédure de conciliation. Dès lors, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Julien Francey, L’appel en cause lors de la procédure de conciliation, in: https://lawinside.ch/679/