L’évaluation des revenus d’un époux lors de sa retraite
ATF 141 III 193 | TF, 24.06.2015, 5A_296/2014*
Faits
Un époux dépose une action en divorce contre son épouse. Le Tribunal d’arrondissement prononce le divorce et règle les effets accessoires encore litigieux. Il fixe notamment une contribution d’entretien en faveur de l’épouse qui devait être payée jusqu’à l’âge ordinaire de l’époux, soit 65 ans.
L’époux recourt ensuite jusqu’au Tribunal fédéral qui lui donne partiellement raison et renvoie l’affaire à la Cour cantonale, celle-ci devant recalculer la contribution d’entretien de l’épouse (TF, 5A_474/2013). A la suite de ce jugement, le Tribunal cantonal fixe la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse à 2’900 francs jusqu’au 30 juin 2014, puis à 1’119 francs jusqu’à ce que l’épouse atteigne l’âge ordinaire de la retraite, et finalement à 860 francs jusqu’à la retraite de l’époux.
L’époux dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il s’oppose à ce que la contribution d’entretien soit versée au-delà de l’âge ordinaire de la retraite de son épouse. Il soutient principalement que le Tribunal cantonal n’aurait pas calculé les revenus de l’épouse dès l’âge de sa retraite et ne les aurait pas mis en relation avec ses besoins. Il se serait contenté d’affirmer, en se fondant sur un arrêt récent (TF, 5A_495/2013), que d’après l’expérience de la vie, les revenus diminuent à partir de la retraite.
La question que le Tribunal fédéral doit trancher est donc celle de savoir si cette règle d’expérience peut être généralisée ou s’il convient de la préciser.
Droit
En l’espèce, le litige porte sur la période à partir de laquelle l’épouse aura atteint l’âge de la retraite.
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une contribution d’entretien après divorce est uniquement due si le créancier n’est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. Il est dès lors nécessaire de déterminer les revenus dont le créancier disposera à cet effet. Le Tribunal fédéral souligne que les revenus du créancier diminuent généralement dès la retraite, car les prestations de vieillesse ne visent qu’à remplacer une partie du salaire. Cette constatation n’est cependant pertinente que lorsque les prestations de vieillesse (1er et 2e pilier) ont été accumulées grâce aux seuls revenus du créancier, qui cessent dès la retraite. En revanche, si l’avoir de vieillesse provient d’autres sources, cette règle d’expérience n’est plus valable. Lors d’un divorce, tel peut notamment être le cas si le montant provenant du partage du 2e pilier est plus important que ce qui est nécessaire pour remplacer les revenus d’une activité professionnelle. Dans cette situation, les revenus à l’âge de la retraite provenant du 1er et 2e pilier peuvent être plus élevés que les revenus perçus durant l’activité professionnelle. Ainsi, la prestation de sortie ne sert pas uniquement à combler les lacunes de prévoyance, mais peut aussi remplacer tout ou partie de la contribution d’entretien. Il s’agit de déterminer dans chaque cas d’espèce si tel est le cas.
Par conséquent, la règle d’expérience précédemment établie par le Tribunal fédéral ne peut être maintenue.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral constate que la Cour cantonale n’a pas examiné le montant des rentes du 1er et 2e pilier qui seront à disposition de l’épouse lors de sa retraite. Partant, les revenus de l’épouse qui peuvent couvrir ses besoins ne sont pas connus. Le Tribunal fédéral critique également l’appréciation de l’autorité précédente relative aux impôts. Pour les besoins de l’épouse, la Cour cantonale a retenu une somme mensuelle de fr. 500.- sans distinguer les différentes périodes. Or, dès l’âge de sa retraite, les revenus provenant du 1er et 2e pilier seront différents de son salaire actuel, ce qui aura également une influence sur l’assiette de l’impôt. De même, la contribution d’entretien due par l’époux ne comprendra plus la part liée à la constitution d’un avoir de vieillesse (cf. art. 125 al. 1 CC) et sera diminuée d’autant.
Partant, le Tribunal fédéral relève que les besoins de l’épouse pour payer ses impôts varient dans le temps et qu’il convient d’établir concrètement sa charge fiscale pour chaque période déterminante.
Le recours de l’époux est ainsi admis et l’affaire renvoyée à la Cour cantonale pour une seconde fois afin de déterminer les revenus à disposition de l’épouse lors de sa retraite ainsi que sa charge fiscale.
Proposition de citation : Julien Francey, L’évaluation des revenus d’un époux lors de sa retraite, in: https://lawinside.ch/66/