L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure

ATF 144 IV 299 | TF, 18.07.2018, 1B_180/2018*

Les tiers touchés par des actes de procédure selon l’art. 105 al. 1 let. f CPP se voient reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Ils sont dès lors en droit de solliciter l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Faits

Dans une procédure pénale, la police procède à la perquisition de divers objets au domicile d’une prévenue. Lors de cette perquisition, des objets appartenant à l’époux de la prévenue sont saisis.

L’époux se plaint auprès du Ministère public de la perquisition de ses objets. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Le Ministère public, puis sur recours la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève, refusent d’accorder l’assistance judiciaire gratuite. La Cour de justice considère que l’époux ne peut pas bénéficier d’un avocat d’office selon les art. 132 et 136 CPP vu qu’il n’est ni prévenu ni partie plaignante à la procédure.

L’époux forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure.

Droit

A teneur de l’art. 105 al. 1 let. f CPP, les tiers touchés par des actes de procédure participent également à la procédure. Lorsqu’un tel tiers est directement touché dans ses droits, la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP).

Le Tribunal fédéral relève que le CPP se penche expressément sur le droit à l’assistance judiciaire uniquement pour le prévenu (art. 132 ss CPP) et pour la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Le CPP ne traite pas de la question de l’assistance judiciaire pour les tiers touchés au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP.

Fondé sur la doctrine et le texte de l’art. 105 al. 2 CPP, le Tribunal fédéral retient qu’un tiers touché dans ses droits se voit reconnaître la qualité de partie et les droits qui en découlent. Il est dès lors en droit de solliciter l’assistance judiciaire, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

Le Tribunal fédéral relève que c’est à tort que la Cour de justice a soutenu que seul le prévenu ou la partie plaignante, à l’exclusion des autres participants, peuvent se voir octroyer l’assistance judiciaire.

En l’espèce, l’époux est directement touché par la perquisition de ses biens dont il sollicite la restitution. Il devait par conséquent être entré en matière sur sa demande d’assistance judiciaire.

Toutefois, l’octroi de l’assistance judiciaire est soumis aux conditions usuelles, soit notamment que la sauvegarde des intérêts de la personne concernée justifie l’octroi de l’assistance. Le Tribunal fédéral relève à ce propos que la cause de l’époux ne présente aucune difficulté particulière, de sorte que l’intervention d’un avocat ne se justifie pas pour solliciter au Ministère public la restitution des objets saisis lors de la perquisition.

Bien que le Tribunal fédéral admet dans son principe l’octroi de l’assistance judiciaire aux tiers touchés, les conditions à un tel octroi ne sont en l’espèce pas remplies.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’octroi de l’assistance judiciaire gratuite aux tiers touchés par des actes de procédure, in: https://lawinside.ch/645/