L’indemnisation du conseil juridique gratuit

ATF 143 IV 453 | TF, 9.11.17, 6B_1252/2016*

Une rémunération forfaitaire du conseil juridique gratuit est admissible. Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle systématique de la règle du tarif horaire de CHF 180. 

Faits 

Un avocat agit comme conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale. L’avocat adresse par la suite à son client une note d’honoraires s’élevant à près de CHF 14’000, mais le Bezirksgericht Zürich réduit l’indemnité à environ CHF 11’500. Cette réduction est due à une rémunération forfaitaire pour les activités en procédure de première instance.

L’avocat recourt alors auprès de l’Obergericht – ou Tribunal cantonal – zurichois. Son recours rejeté, il s’adresse au Tribunal fédéral. Celui-ci doit analyser la légalité de l’indemnisation en question.

Droit

Tout d’abord, le Tribunal fédéral rappelle que les cantons disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation des honoraires du conseil juridique gratuit. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation atteint un niveau tel qu’il viole le sentiment de justice.

Le conseil juridique gratuit, de même que le défenseur d’office, sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et art. 138 al. 1 CPP). Conformément au règlement zurichois sur les honoraires d’avocat, les honoraires pour la défense d’office et le conseil juridique gratuit sont fixés en fonction de l’importance du cas, de la responsabilité de l’avocat, du temps consacré à la procédure, ainsi que de la complexité du cas (§2 al. 1 AnwGebV).

Le Tribunal fédéral se réfère ensuite à l’ATF 141 I 124 (résumé in : LawInside.ch/24), selon lequel une rémunération forfaitaire du défenseur d’office est permise. En effet, un tel mode de rémunération n’est anticonstitutionnel que lorsqu’il ne tient pas du tout compte de la prestation de l’avocat.

Le recourant fait valoir que, selon la jurisprudence (TF, 12.11.15, 5A_157/2015), il n’est pas admissible d’aboutir à un tarif horaire inférieur à CHF 180 si l’on divise la rémunération forfaitaire par le nombre non contesté d’heures. Il soutient en outre qu’en l’espèce, cette limite inférieure serait dépassée. Toutefois, le Tribunal fédéral refuse de procéder systématiquement à un contrôle du respect de cette règle des CHF 180 sur la base des heures indiquées dans la note d’honoraires. En effet, un avocat ne devrait pas être en mesure d’influencer le montant de sa rémunération forfaitaire en indiquant un nombre trop élevé d’heures sur sa note d’honoraires. Ainsi, si les heures indiquées dans la note donnent lieu à une rémunération qui excède ce qui est usuellement admis pour le type d’affaire en cause, au vu de la fourchette prévue par le règlement tarifaire, l’avocat doit démontrer en quoi ces heures étaient nécessaires à l’accomplissement de son mandat ; une simple liste d’activités dans la note n’étant pas suffisante.

In casu, l’instance précédente s’est donc fondée à raison sur le règlement zurichois sur les honoraires d’avocat ainsi que sur la faible complexité de l’affaire et le maigre volume du dossier pour fixer la rémunération forfaitaire. De plus, le tribunal a – à juste titre – pris en compte l’indemnisation inférieure demandée et octroyée au défenseur d’office du prévenu.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, L’indemnisation du conseil juridique gratuit, in: https://lawinside.ch/635/