Le droit de demeurer en Suisse suite à une incapacité de travail
ATF 144 II 121 – TF, 16.02.2018, 2C_262/2017*
Le droit pour un ressortissant européen de demeurer en Suisse suite à la fin de son activité salariée pour cause d’incapacité permanente de travail est subordonné uniquement à un séjour de deux ans (art. 4 Annexe I ALCP). La durée de l’activité exercée est en revanche sans pertinence.
Faits
En juin 2009, une ressortissante allemande s’établit en Suisse pour effectuer ses études. Dans ce cadre, elle est mise au bénéficie d’un permis de séjour valable jusqu’en 2011.
Entre 2009 et 2010, la citoyenne allemande fait l’objet de plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques. Le diagnostique consiste en des troubles de la personnalité de type borderline.
En septembre 2010, la femme trouve un emploi en tant que fille au paire/employée de maison, et voit ainsi son permis de séjour prolongé jusqu’en août 2015. La relation de travail est toutefois terminée de commun accord avec l’employeur en janvier 2012 suite à un nouveau séjour de plusieurs semaines dans une clinique psychiatrique. Durant la même période, elle travaille pendant quelques mois comme opératrice téléphonique en raison de 10 heures par semaine.
Etant désormais sans emploi, en août 2012, elle dépose une demande de prestations auprès de l’Office AI compétent. En février 2013, l’Office lui accorde une rente d’invalidité entière. Il lui est en outre octroyé une rente LPP ainsi que des prestations complémentaires.
En 2015, l’intéressée accouche d’une petite fille. En mars 2016, l’Office de la migration thurgovien refuse de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée ainsi que de son enfant. Ce prononcé étant confirmé par les instances de recours cantonales, l’intéressée et sa fille saisissent le Tribunal fédéral qui doit déterminer si un ressortissant européen a le droit de demeurer en Suisse suite à la fin de son activité salariée pour cause d’incapacité permanente de travail après un séjour de deux ans, même s’il n’a pas exercé d’activités en Suisse durant deux ans.
Droit
L’art. 4 al. 1 Annexe I ALCP dispose que les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Aux termes de l’art. 2 al. 1 let. b du Règlement Nr. 1251/70, auquel renvoie l’art. 4 al. 2 Annexe I ALCP, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre.
Ainsi, l’intéressé doit (i) avoir été employé et (ii) avoir cessé son activité salariée pour cause d’incapacité permanente de travail. Il est toutefois disputé de savoir si la période de deux ans se réfère uniquement à la durée du séjour ou également à la durée de l’activité dépendante exercée.
L’art. 2 du Règlement Nr. 1251/70 règle de manière différenciée le droit de rester dans un Etat signataire après la fin d’une activité salariée, en fonction de la raison ayant entraîné la fin de l’activité (âge de retraite, incapacité de travail ou poursuite de l’activité dans un autre Etat). Pour chaque cas, les deux critères déterminants sont la durée du séjour et la durée de l’activité exercée.
L’interprétation de la disposition en question sous l’angle littéral, systématique et téléologique amène le Tribunal fédéral à la conclusion que les deux critères sont indépendants l’un de l’autre. De ce fait, la durée du séjour ne doit pas être liée à un certain statut de l’étranger, et doit donc être clairement distinguée de la durée de l’activité salariée exercée.
Par conséquent, le droit de demeurer dans un Etat prévu à l’art. 2 al. 1 let. b du Règlement Nr. 1251/70 requiert uniquement un séjour de deux ans dans le pays concerné. Il n’est en revanche pas posé d’exigences en ce qui concerne l’activité salariée exercée pendant le séjour. Le moment déterminant auquel la durée du séjour de deux ans doit être acquise est celui du début de l’incapacité de travail entraînant la fin de l’activité dépendante.
En l’espèce, l’intéressée se trouvait en incapacité totale de travail à partir de septembre 2011. Etant arrivée en Suisse en juin 2009, son séjour a duré plus que deux ans au moment du début de l’incapacité. Par conséquent, elle et sa fille ont le droit de poursuivre leur séjour en Suisse grâce à l’art. 4 Annexe I ALCP.
Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours de la ressortissante allemande ainsi que de sa fille et renvoie la cause à l’Office thurgovien pour prolongation de leurs autorisations de séjour.
Proposition de citation : Simone Schürch, Le droit de demeurer en Suisse suite à une incapacité de travail, in: https://lawinside.ch/588/