La rémunération de l’entrepreneur en cas de commande supplémentaire du maître d’ouvrage
ATF 143 III 545 | TF, 20.11.2017, 4A_125/2017*
Lorsqu’un maître d’ouvrage commande des travaux complémentaires à un entrepreneur et que les parties ne déterminent pas le mode de calcul de la rémunération complémentaire, celle-ci s’établit, en application de la Norme SIA 118, d’après les prix usuels du marché au moment de la nouvelle commande et non d’après le travail supplémentaire effectif de l’entrepreneur.
Faits
Sur la base d’un contrat d’entreprise à prix forfaitaire auquel la Norme SIA 118 est intégrée, un entrepreneur s’engage à livrer un ouvrage à un maître d’ouvrage. Durant le cours des travaux, celui-ci adresse à l’entrepreneur plusieurs commandes supplémentaires sans que les parties ne définissent le mode de rémunération de ces nouvelles commandes.
Après que l’entrepreneur les a exécutées, un litige relatif au prix que doit payer le maître pour le travail supplémentaire de l’entrepreneur survient entre les parties. L’entrepreneur porte le litige devant le Tribunal de commerce de Zurich par une action en paiement.
L’instance unique zurichoise considère que la Norme SIA 118 ne règle pas la situation où des travaux supplémentaires commandés sont exécutés par l’entrepreneur lui-même (cp. art. 87 al. 4 cum art. 89 al. 3 Norme SIA 118) alors même que les parties ne s’étaient pas entendues au préalable sur la rémunération due à l’entrepreneur. Il décèle ainsi une lacune tant de la Norme SIA 118 que de la loi qu’il estime devoir combler. Il se réfère alors à l’art. 374 CO lequel prévoit que, lorsque le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé d’après la valeur effective du travail de l’entrepreneur. Constatant qu’en l’espèce l’entrepreneur n’a pas apporté la preuve de la valeur du travail concrètement effectué suite à la commande supplémentaire, il rejette l’action en paiement de l’entrepreneur.
Celui-ci porte alors sa cause devant le Tribunal fédéral, lequel est amené pour la première fois à répondre à la question de savoir comment déterminer le prix que le maître doit payer à l’entrepreneur pour des commandes supplémentaires lorsque les parties n’ont pas défini elles-mêmes le mode de rémunération et que la Norme SIA 118 trouve application.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par exposer les règles prévues par la Norme SIA 118 en cas de commandes supplémentaires. Aux termes des art. 89 et 87 Norme SIA 118, lorsque les parties conviennent de commandes complémentaires, elles doivent également convenir la rémunération complémentaire qui sera due à l’entrepreneur. Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord, l’entrepreneur fait exécuter ce travail en régie ou le confie à un tiers. Le Tribunal fédéral relève alors qu’en l’occurrence, une interprétation littérale de ces dispositions n’est d’aucune aide étant donné que l’entrepreneur et le maître d’ouvrage n’ont tout simplement pas discuté du prix de la commande supplémentaire.
Ensuite, après avoir dressé un résumé des nombreuses positions doctrinales ayant traité de la question, il constate que la lecture des art. 85 à 91 de la Norme SIA 118 est très complexe et abstraite. Cela étant dit, contrairement à l’instance précédente, il estime en l’espèce que ces dispositions ne sont pas lacunaires et que leur simple interprétation permet de déterminer le prix que le maître doit payer à l’entrepreneur pour des commandes supplémentaires lorsque les parties n’ont pas défini elles-mêmes le mode de rémunération.
Il fonde son interprétation sur l’art. 89 al. 2 de la Norme SIA 118 lequel prévoit que, pour les prestations à prix forfaitaire, le prix complémentaire est défini selon l’art. 62 de la Norme SIA 118 – qui se réfère notamment aux prix usuels du marché – au moment de la modification de la commande. Le Tribunal estime donc que cette disposition permet de recourir aux prix usuels du marché au moment de la nouvelle commande pour déterminer la rémunération complémentaire due à l’entrepreneur (calcul objectif). Il n’est donc pas nécessaire de déterminer quel est le travail supplémentaire effectif de l’entrepreneur pour établir sa rémunération supplémentaire (calcul concret).
Dans la mesure où l’instance précédente a rejeté l’action de l’entrepreneur uniquement parce que celui-ci n’était pas en mesure d’apporter la preuve de son travail effectif, le Tribunal fédéral admet son recours et renvoie la cause Tribunal de commerce de Zurich.
Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La rémunération de l’entrepreneur en cas de commande supplémentaire du maître d’ouvrage, in: https://lawinside.ch/550/