L’interruption de la prescription pénale en cas de qualification juridique différente des faits par l’autorité de recours

ATF 143 IV 450 | TF, 30.11.2017, 6B_275/2017*

La prescription de l’action pénale cesse de courir dès qu’un jugement de première instance est rendu (art. 97 al. 3 CP). Elle ne se rapporte pas à la qualification juridique de l’infraction, mais aux faits délictueux à la base de l’infraction. Si le premier juge retient une qualification juridique erronée et que celle-ci est annulée par l’autorité de recours, la prescription ne recommence plus à courir ; la seconde instance peut retenir une autre qualification juridique des faits sans se voir opposer la prescription. 

Faits

En 2013, le Tribunal de police genevois reconnaît un prévenu coupable de diffamation. Les faits constitutifs de l’infraction datent de 2010. Une procédure de recours s’ensuit auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise (« Chambre pénale »), puis auprès du Tribunal fédéral, qui renvoie la cause à la Chambre pénale. En 2017, la Chambre pénale annule le jugement de première instance et reconnaît le prévenu coupable d’injure.

Le prévenu forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il considère que l’infraction d’injure est prescrite. Selon lui, la procédure pénale ouverte à son encontre ne portait que sur la diffamation, de sorte que le jugement de première instance n’a pas mis fin à la prescription pour l’infraction d’injure. Le Tribunal fédéral doit ainsi se pencher sur la prescription de l’action pénale.

Droit

Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). Selon l’art. 97 al. 3 CP, la prescription de l’action pénale cesse définitivement de courir dès qu’un jugement de première instance est rendu.

Le Tribunal fédéral indique que le principe de la prescription est de mettre fin au droit de punir un acte délictueux en raison de l’écoulement du temps ; les faits reprochés au prévenu ne peuvent plus être poursuivis. Ainsi, la prescription de l’action pénale ne se rapporte pas à la qualification juridique de l’infraction, mais aux faits délictueux à la base de l’infraction. Lorsqu’un jugement de première instance est rendu, les faits à la base de la condamnation ne peuvent plus se prescrire dans la suite de la procédure, et cela, peu importe la qualification juridique initialement retenue.

En l’espèce, les propos attentatoires à l’honneur ont été tenus en 2010. Par jugement rendu en 2013, le Tribunal de police a mis un terme à l’écoulement de la prescription en ce qui concerne l’état de fait sous tendant la diffamation. Sur la base de ce même état de fait, la Chambre pénale pouvait par conséquent condamner le prévenu pour injure sans se voir opposer la prescription.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Tobias Sievert, L’interruption de la prescription pénale en cas de qualification juridique différente des faits par l’autorité de recours, in: https://lawinside.ch/549/