Le testament oral
ATF 143 III 640 | TF, 11.12.2017, 5A_236/2017*
Pour la validité du testament oral, il n’est pas nécessaire que le testateur exprime verbalement ses dernières volontés, ni qu’il ait eu l’initiative du processus. En tant que telle, la lecture d’une proposition de testament par l’un des témoins ne viole ainsi pas les art. 506 ss CC.
Faits
Un patient atteint d’une grave maladie est hospitalisé aux soins intensifs. Il respire à l’aide d’un masque à oxygène, mais est lucide et communique par gestes avec ses interlocuteurs. Il demande à sa compagne de faire venir deux de ses amis à son chevet.
Sachant qu’il n’a pas établi de testament, ses amis interprètent sa demande en ce sens qu’il souhaite leur faire part de ses dernières volontés. Ils contactent un notaire. Ce dernier se déclare indisponible, leur explique les modalités du testament oral (art. 506 CC) et la quotité disponible pour une personne divorcée avec enfants. Les amis du mourant préparent alors un projet de texte qui octroie un quart de la succession à la compagne de ce dernier. Il se rendent ensuite à son chevet, lui font part de la possibilité d’établir un testament oral et d’attribuer un quart de sa succession à sa compagne. Il adhère à ces deux propositions. Ses amis se retirent ensuite et rédigent le testament. Ils déposent le document signé auprès de la Justice de paix à la première opportunité. Le lendemain de la discussion concernant sa succession, le patient décède.
Par la suite, les filles du défunt contestent la validité du testament oral. Elles ont gain de cause en première instance. Sur appel de la compagne du de cujus, le Tribunal cantonal vaudois constate la validité du testament oral.
Saisi de la cause, le Tribunal fédéral précise les conditions de validité du testament en la forme orale.
Droit
Le testament oral est une forme extraordinaire d’acte de disposition pour cause de mort. Il est admissible lorsque (1) le disposant est empêché de tester dans une autre forme, (2) en raison de circonstances extraordinaires (art. 506 CC). A titre exemplatif, la loi mentionne le danger de mort imminent, les communications interceptées, l’épidémie ou la guerre. A teneur de jurisprudence, l’existence de telles circonstances doit être admise de façon restrictive. En outre, sous peine de nullité, (3) les formes prescrites par la loi (art. 506 s. CC) doivent être respectées : le testateur déclare ainsi ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte. L’un des témoins consigne immédiatement ces dernières volontés par écrit, en indique le lieu, la date, les signe, et les fait signer par le second témoin. Tous deux doivent ensuite remettre cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. Il doit ressortir de leurs déclarations que le testateur n’a pas pu tester en l’une des formes ordinaires.
En l’espèce, le jour de l’établissement du testament oral, le de cujus était sous assistance respiratoire. Il ne pouvait plus parler, ni signer et encore moins rédiger un texte. Il ne pouvait dès lors disposer en la forme du testament olographe (art. 505 CC). S’agissant d’un éventuel testament public au sens de l’art. 502 CC, le notaire contacté par les amis du défunt s’est déclaré indisponible. Il ne leur a pas conseillé de s’adresser à l’un de ses confrères, mais leur a au contraire expliqué les modalités du testament oral. Eu égard au danger de mort imminent dans lequel se trouvait le malade, on ne pouvait attendre des deux témoins qu’ils consacrent plus de temps à la recherche d’un notaire en mesure de se rendre immédiatement à son chevet. Au regard de ce qui précède, il faut retenir que le de cujus était dans l’impossibilité objective de disposer selon l’une des formes ordinaires.
S’agissant des exigences de forme, les recourantes critiquent le fait qu’un projet de testament ait été soumis au de cujus par les témoins. Cela étant, la loi n’exige pas l’expression verbale de ses dernières volontés par le testateur. En tant que telle, la lecture d’une proposition de testament par l’un des témoins ne viole pas les art. 506 ss CC. Il n’est pas non plus nécessaire que le testateur ait eu l’initiative du processus. Il suffit qu’il y adhère librement et que sa volonté ne soit pas viciée. En l’espèce, il n’est pas contesté que le défunt était capable de discernement et a librement adhéré à la proposition de tester et d’octroyer un quart de sa succession à sa compagne. En outre, il ressort clairement du testament rédigé par les témoins que ces derniers n’ont pas remis à la Justice de paix un projet antérieur à leur visite à l’hôpital, mais bien un texte rédigé après leur discussion avec le de cujus. Le testament rédigé par les témoins fait mention du lieu et de la date des dernières volontés du testateur conformément aux exigences de l’art. 507 al. 1 CC. La loi n’impose pas que le texte lui-même soit daté, pour autant que les témoins le rédigent dès que possible et le portent sans retard à la justice. Tel a été le cas en l’espèce. Partant, les formes légales du testament oral ont été respectées.
Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que l’instance précédente a constaté la validité du testament oral. Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.
Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Le testament oral, in: https://lawinside.ch/547/