La qualité d’un député pour recourir contre un acte législatif adopté par le Grand Conseil
ATF 144 I 43 | TF, 22.11.2017, 1C_196/2017*
Un membre d’une autorité est habilité à recourir contre un acte législatif s’il est potentiellement touché par l’acte en question et ce, indépendamment du fait que le recourant soit lui-même membre de l’autorité ayant voté la loi en question.
Faits
Le Grand Conseil genevois modifie l’art. 3 de la loi portant sur son propre règlement (LRGC/GE) en octroyant le droit d’initiative parlementaire également aux députés suppléants. Ce droit revenait auparavant aux seuls députés élus.
Le recours d’un député élu au Grand Conseil contre cette modification législative auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise est déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (art. 60 LPA/GE).
Le député élu interjette un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur la qualité pour recourir du député contre la modification législative en question.
Droit
Selon l’art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Par voie de conséquence, le Tribunal fédéral analyse en l’espèce la qualité pour recourir du député devant l’instance précédente au regard de l’art. 89 al. 1 LTF, notion correspondant à celle de l’art. 60 LPA/GE. Lorsque le recours est dirigé contre un acte normatif cantonal, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l’acte attaqué ou pourront l’être un jour ; une simple atteinte virtuelle suffit (art. 89 al. 1 let. b et c LTF).
Dans l’ATF 91 I 110, le Tribunal fédéral a jugé que la qualité de membre d’une autorité excluait toute qualité pour recourir contre une loi votée par cette autorité. Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral retient qu’indépendamment de l’appartenance à une autorité, un membre est habilité à recourir s’il est potentiellement directement touché par l’acte législatif en question. Le Tribunal fédéral relativise ainsi la portée de l’ATF 91 I 110.
En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que la modification de la LRGC/GE élargit le cercle des personnes susceptibles de déposer une initiative parlementaire. Dans ce sens, un député élu subit dans l’exercice de ses charges les effets de cette modification, l’exercice du droit d’initiative par les députés suppléants amenant une augmentation des projets à traiter par les députés élus.
Le Tribunal fédéral considère ainsi que le recourant est virtuellement atteint par la modification de l’acte législatif en cause et qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à ce que la conformité au droit supérieur de l’art. 3 LRGC/GE soit contrôlée. La qualité pour recourir ne se fonde pas sur la simple appartenance du recourant au Grand Conseil, mais sur le fait qu’il est directement touché par l’acte législatif en sa qualité de parlementaire.
L’instance précédente a par conséquent dénié à tort la qualité pour recourir au député élu.
Partant, le recours est admis.
Proposition de citation : Tobias Sievert, La qualité d’un député pour recourir contre un acte législatif adopté par le Grand Conseil, in: https://lawinside.ch/545/