La prolongation de la détention provisoire en cas d’irresponsabilité probable du prévenu
ATF 143 IV 330 | TF, 24.08.2017, 1B_322/2017*
La détention provisoire et pour des motifs de sûreté peut se justifier même lorsqu’il est possible que le prévenu sera acquitté de toute peine ou mesure. En particulier, l’irresponsabilité du prévenu n’empêche pas sa mise en détention provisoire puisque des mesures stationnaires pourraient être prononcées.Â
Faits
Un homme est prévenu d’homicide par dol éventuel pour avoir tenté de se suicider avec sa voiture, sous l’influence d’alcool, en entrant en collision avec une autre voiture qui circulait en sens opposé. Pour ces faits, il se trouve en détention provisoire depuis novembre 2015.
En mai 2017, le Ministère public requiert la prolongation de la détention pour une nouvelle période de trois mois. La demande est rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte. Sur recours, le Tribunal cantonal valaisan annule la décision et ordonne la détention du prévenu.
Le prévenu recourt au Tribunal fédéral qui est amené à juger si les conditions de la détention provisoire sont remplies en l’espèce (art. 221 CPP).
Droit
Le prévenu conteste tout d’abord l’existence de charges suffisantes. Il se base sur un rapport psychiatrique et soutient qu’au moment des faits, il était en état d’irresponsabilité (art. 19 CP) en raison de problèmes psychiques, si bien que dans tous les cas il se justifierait de l’acquitter.
Le Tribunal fédéral considère que l’irresponsabilité du prévenu – qui devra être déterminée par le juge du fond – ne saurait exclure sa détention provisoire. Si la gravité de la faute de l’auteur est certes prise en compte dans la fixation de la quotité de la peine (art. 47 CP), le prononcé de mesures (stationnaires) ne peut être d’emblée exclu (art. 19 al. 3 cum art. 59 s. CP). Ainsi, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté peut se justifier même lorsqu’il est possible que le prévenu soit acquitté de toute peine ou mesure. Il n’en va autrement que lorsque le prononcé de peine ou mesures privatives de liberté semble d’emblée exclu.
En l’espèce, il ressort de l’instruction que le prévenu consomme excessivement de l’alcool et des drogues depuis qu’il a 15 ans. Depuis 2015, il souffre également de dépression et a exprimé a plusieurs reprises la volonté de mettre fin à ses jours. Il a ainsi décidé de heurter frontalement une autre voiture à grande vitesse, en causant la mort de son conducteur. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral estime que les charges sont suffisantes.
Rien ne change à ce constat le fait que le conducteur décédé dans l’accident ne portait pas de ceinture de sécurité. D’une part, il suffit d’un lien de causalité naturel en cas d’homicide et, d’autre part, le lien de causalité adéquat serait également donné en l’espèce. En particulier, le fait de ne pas porter de ceinture de sécurité ne constitue pas un élément propre à interrompre le lien de causalité entre les actes du prévenu et le « résultat », c’est-à -dire la mort du conducteur de la voiture impliquée par malchance.
De plus, vu l’état de dépression du prévenu, même si le juge du fond devait conclure à son irresponsabilité, le prononcé de mesures stationnaires ne peut en aucun cas être exclu (art. 19 al. 3 CP).
Le prévenu conteste également l’existence d’un motif de détention.
Le Tribunal fédéral procède à l’examen du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Dans ce cadre, l’ensemble des conditions de vie de la personne prévenue doit être pris en compte, tels que ses liens familiaux, sociaux, sa situation professionnelle et ses contacts avec l’étranger. La gravité de la peine menacée peut être également un indice indiquant un risque de fuite. De même, certaines caractéristiques psychiques de la personne comme une tendance à prendre des décisions de façon impulsive peuvent, elles aussi, accroître le risque de fuite.
Dans le cas particulier, le prévenu est âgé de 33 ans et de nationalité française. Ses parents résident en Espagne et sa situation financière est précaire. Le rapport psychiatrique souligne l’imprévisibilité du prévenu et sa tendance à agir impulsivement. Aussi, la peine qu’il encourt est sévère et la durée des mesures potentielles importante. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral considère que le risque de fuite est important et qu’il ne pourrait pas être évité par des mesures de substitution.
Sous l’angle de la proportionnalité, lorsqu’il est probable que le prévenu sera condamné à des mesures stationnaires, la période de détention avant jugement ne doit pas être notablement supérieure à la durée des mesures. En l’espèce, compte tenu de la gravité des charges et de l’état psychique du prévenu, une période de détention de 21 mois ne paraît pas notablement supérieure à la durée des mesures potentielles. Par conséquent, la prolongation de la détention provisoire du prévenu respecte la proportionnalité.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral retient que le Tribunal cantonal valaisan a eu raison de prolonger la détention provisoire du prévenu. Il rejette ainsi le recours.
Proposition de citation : Simone Schürch, La prolongation de la détention provisoire en cas d’irresponsabilité probable du prévenu, in: https://lawinside.ch/495/