Le geste de la « quenelle » : discrimination raciale ?
ATF 143 IV 308 | TF, 18.07.2017, 6B_734/2016*
Faits
Deux jeunes vêtus d’habits noirs et un militaire en tenue d’assaut, visages en partie camouflés, effectuent une « quenelle », geste popularisé par l’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala (Dieudonné) et consistant à tendre un bras vers le bas tout en positionnant la main de l’autre bras sur l’épaule, devant une synagogue.
Les trois jeunes sont reconnus coupables de discrimination raciale par le Ministère public du canton de Genève. L’un d’entre eux s’oppose à la condamnation et l’affaire finit devant le Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à analyser la signification du geste de la quenelle et, plus précisément, si celui-ci constitue une discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 première partie CP.
Droit
Aux termes de l’art. 261bis al. 4 première partie CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une expression relève de cette norme lorsqu’elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d’espèce comme relevant de la discrimination raciale.
Le Tribunal fédéral se penche notamment sur la question de la réalisation de l’élément constitutif du rabaissement ou de discrimination de l’art. 261bis al. 4 première partie CP. Selon la jurisprudence, il est admis qu’un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine au sens de cette norme lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe. Une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou choquante en rapport avec une ethnie, une race ou une religion n’est pas encore constitutive de discrimination raciale. A titre d’exemple, des termes tels que « Sau » (cochon) ou « Dreck » (…de merde) sont à considérer comme de simples injures et non comme des atteintes à la dignité humaine. En revanche, l’utilisation publique du « salut hitlérien » peut remplir les conditions de la norme en cause, selon les circonstances.
In casu, le geste récurrent dans les spectacles de Dieudonné revêt une dimension polysémique. Même si, selon son créateur, il s’agit d’un « bras d’honneur détendu », soit une manifestation de l’« antisystème » sans aucune portée antisémite, la quenelle est à tout le moins perçue comme obscène et méprisante. Pour certains, elle est même interprétée comme manifestation antisémite renvoyant aux idées nazies et à l’extermination des juifs.
Le Tribunal fédéral retient que, compte tenu de la mise en scène devant la synagogue, de la tenue des trois jeunes et de la polémique entourant la quenelle, un tiers non prévenu interprètera le geste comme un message hostile et discriminatoire envers les personnes de confession juive. Le message délivré par la quenelle est donc bien propre, du point de vue d’un observateur moyen non averti, à rabaisser et/ou discriminer le groupe visé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine.
Partant, il y a bien lieu de retenir une discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 première partie CP de sorte que le recours est rejeté.
Note
Alors que c’est la première fois que le Tribunal fédéral est amené à analyser la signification du geste de la quenelle, il est intéressant de noter que tant la justice française que la CourEDH ont déjà qualifié l’expression d’injure publique envers les personnes de confession juive, respectivement de démonstration haineuse et antisémite. Ce n’est donc pas la première fois que le geste de la quenelle donne lieu à des sanctions pénales.
Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, Le geste de la « quenelle » : discrimination raciale ?, in: https://lawinside.ch/479/