La répartition des frais suite à la décision de renvoi du Tribunal fédéral

ATF 143 III 416 | TF, 02.06.2017, 5A_661/2016*

Faits

Un créancier réclame une somme d’argent à un débiteur devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Cette demande est déclarée irrecevable pour incompétence du tribunal et les frais et les dépens de la procédure mis à charge du créancier. Le prononcé est confirmé par l’instance d’appel laquelle met les frais de la procédure de deuxième instance ainsi que les dépens à charge du créancier appelant. Ce dernier saisit alors le Tribunal fédéral qui admet le recours, met les frais et les dépens de la procédure devant lui à charge du débiteur succombant, renvoie la cause sur le fond à la Chambre patrimoniale cantonale et « à l’autorité cantonale » en ce qui concerne les frais et les dépens de la procédure cantonale.

Suite au renvoi, l’instance d’appel renvoie la décision sur les frais et dépens de la procédure de première instance à la décision finale et met les dépens de la procédure de deuxième instance à charge du débiteur.

Le créancier saisit à nouveau le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la recevabilité du recours.

Droit

En admettant le recours du créancier, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre patrimoniale avait eu tort de refuser sa compétence pour traiter de la demande. Cette décision de renvoi – proprement dit – constitue une décision préjudicielle ou incidente.

La décision rendue par l’instance d’appel suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral se limite à régler la répartition des frais et dépens en lien avec la procédure de deuxième instance, la Haute cour ayant pris le parti de ne pas se prononcer sur ce point (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause sur le fond directement à la première instance en application de l’art. 107 al. 2 2ème phrase LTF. C’est dans ce cadre que l’instance d’appel s’est prononcée à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure de deuxième instance. Formant une unité avec l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ainsi qu’avec le premier arrêt de la cour d’appel, ce prononcé doit être traité comme étant accessoire et contenu dans une décision incidente sur la compétence.

Lorsqu’une partie conteste uniquement le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente sur la compétence, la recevabilité du recours se détermine selon l’art. 93 LTF. Les décisions incidentes sur la compétence doivent en effet être traitées de la même manière que les autres décisions incidentes, dont la répartition des frais et dépens ne peut être contestée que dans le cadre du recours contre la décision finale.

En l’espèce, l’hypothèse de l’art. 93 al. 1 let b LTF n’entre pas en considération. Dès lors, seul l’existence d’un préjudice irréparable causé par la décision attaquée fonderait la recevabilité du recours. Un tel préjudice ne peut toutefois pas être retenu dans le cas particulier, la répartition des frais et dépens pouvant être contestée à l’occasion du recours contre la décision finale ou, si celle-ci n’est pas remise en cause, dès le moment où elle a été rendue.

Les conditions justifiant de renoncer à l’exigence d’un préjudice irréparable ne sont pas non plus satisfaites en l’espèce.

Il s’ensuit que le recours du créancier est déclaré irrecevable.

Proposition de citation : Simone Schürch, La répartition des frais suite à la décision de renvoi du Tribunal fédéral, in: https://lawinside.ch/468/