La participation à une organisation criminelle d’un membre de l’Etat islamique

ATF 143 IV 145 | TF, 07.03.2017, 6B_1132/2016*

Faits

Dans le cadre des enquêtes menées par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d’une cellule suisse de l’Etat islamique (EI), une personne est prévenue de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 1 CP) ainsi que de facilitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr) et de tentative concernant cette dernière infraction (art. 22 CP). Le Tribunal pénal fédéral condamne le prévenu à 4 ans et 8 mois de prison ferme.

Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral doit, d’une part, déterminer si le membre de l’Etat islamique s’est rendu coupable de participation à une organisation criminelle et, d’autre part, se prononcer sur la quotité de la peine.

Droit

L’art. 260ter ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire la participation ou le soutien à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. Cette disposition vise toute forme de criminalité organisée, y compris les organisations terroristes. Selon la jurisprudence, une organisation criminelle requiert la présence d’au moins trois personnes, une certaine structure pouvant assurer la survie de l’organisation à terme ainsi qu’une répartition des tâches, un manque de transparence et un professionnalisme à tous les stades de l’activité criminelle.

Doit être qualifié de participant toute personne qui est partie, d’un point de vue fonctionnel, à l’organisation criminelle et qui accomplît des activités dans l’intérêt du but criminel poursuivi. Il n’est en revanche pas nécessaire que ces activités soient illégales en elles-mêmes, pour autant qu’elles soient en lien direct avec le but poursuivi (p. ex. achat de véhicules, armes, moyens de communication etc.).

Les personnes qui ne font pas partie intégrante de la structure de l’organisation peuvent se rendre coupables de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 al. 2 CP). Cette variante se distingue de la participation (art. 25 CP) en ce sens qu’un lient direct avec une infraction concrète n’est pas requis.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’Etat islamique est une organisation criminelle  au sens de l’art. 260ter CP. Quant à la participation du prévenu, l’instance inférieure a retenu que pendant la durée de son séjour en Suisse (2 ans envion) celui-ci était très actif sur les réseaux sociaux en faisant de la propagande et en recrutant des personnes pour l’Etat islamique, tout en nouant des contacts étroits avec d’autres membres de l’organisation. Pour définir ce comportement, la cour cantonale a employé le terme de « preneur d’ordre factuel » (faktische Befehlsempfänger) et a retenu la participation du prévenu.

Le Tribunal confirme ce raisonnement en considérant que la participation à une organisation criminelle doit s’entendre de manière large, compte tenu du but de la norme et des deux alternatives qu’elle prévoit. Toute personne qui appartient « au cercle élargi » de l’organisation et qui est prête à recevoir des ordres et à s’engager pour celle-ci sur le long terme remplit les conditions de cette infraction. Il s’ensuit que le prévenu s’est rendu coupable de participation à une organisation criminelle.

S’agissant de la quotité de la peine, le Tribunal fédéral rappelle que les tribunaux jouissent d’une large marge d’appréciation, étant précisé qu’une peine particulièrement sévère ou peu sévère requiert une motivation accrue (cf. art. 50 CP). Les peines maximales prévues par les trois infractions sont de 5 ans (art. 260ter CP) respectivement 1 an (art. 116 LEtr ainsi que pour la tentative de cette infraction) de prison privative de liberté, ou une peine pécuniaire.

L’art. 49 CP dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et il est lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

En application de cette disposition, l’instance précédente a retenu que la peine maximale qui pouvait être prononcée était de 7 ans et demi.  Le Tribunal fédéral considère que cette approche viole en l’espèce le droit fédéral. Il rappelle en effet que le principe du cumul des peines constitue la limite du principe de l’aggravation de la peine, ce dernier ne devant jamais conduire à un résultat plus sévère que le premier pour le condamné (« Sperrwirkung« ).

En cas de concours de deux infractions selon l’art. 116 LEtr le prévenu aurait été puni au maximum par une peine privative de liberté d’un an et demi en application de l’art. 49 CP. Par conséquent, dans le cas particulier, la peine maximale qui pouvait être prononcée était de 6 ans et demi (5 + 1.5), et non pas de 7 ans et demi. Au demeurant, le prononcé d’une peine pécuniaire d’ensemble aurait également été possible, les infractions en jeu prévoyant toutes également ce genre de peine.

Finalement, le Tribunal fédéral retient que le fait d’avoir « abusé de l’accueil » que la Suisse a offert au prévenu ne peut pas être un critère pénalisant pour ce dernier, puisque cela aurait pour effet d’avantager les personnes séjournant illégalement en Suisse et qui ne bénéficient dès lors pas « d’accueil ». De manière analogue, le dépendance de l’aide sociale ne peut pas non plus être prise en compte puisque cela reviendrait à avantager les personnes aisées. Peut en revanche être pris en considération le fait pour un étranger d’être venu en Suisse uniquement pour commettre des infractions.

En l’espèce, la peine prononcée par l’instance cantonale doit être considérée comme particulièrement sévère. En l’absence de motivation suffisante et compte tenu de la violation des principes de la fixation des peines susmentionnés, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire pour nouvelle décision sur ce point.

Il admet ainsi partiellement le recours.

Proposition de citation : Simone Schürch, La participation à une organisation criminelle d’un membre de l’Etat islamique, in: https://lawinside.ch/465/