L’assistance judiciaire dans une cause partiellement dépourvue de chance de succès

ATF 142 III 138TF, 09.03.2016, 4D_62/2015*

Faits

Une société coopérative dépose une demande en paiement, auprès d’un Regionalgericht bernois, contre un débiteur pour une dette dont ce dernier s’était porté garant. La demande comprend le remboursement de la dette ainsi qu’un intérêt conventionnel de 8%.

Le défendeur dépose une demande d’assistance judiciaire qui lui est refusée au motif que sa cause est principalement dépourvue de toute chance de succès.

L’instance cantonale supérieure confirme cette décision. Le débiteur recourt au Tribunal fédéral qui doit préciser la possibilité d’octroyer partiellement l’assistance judiciaire lorsque seule une grande partie de la cause est dépourvue de chance de succès.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une cause est considérée comme dépourvue de toute chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC lorsque les chances de gain sont considérablement plus faibles que le risque de perte du procès. Afin de procéder à cette estimation, il faut se mettre à la place d’une partie qui, en ayant des moyens financiers suffisants, déciderait de poursuivre le procès après une réflexion raisonnée. Le juge doit procéder à un examen préliminaire et provisoire au moment du dépôt de la demande.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la cause est dépourvue de chance de succès, sauf pour les frais et intérêts. Se pose alors la question d’un octroi partiel de l’assistance judiciaire (art. 118 al. 2 CPC) lorsqu’une partie de la cause est dépourvue de chance de succès, mais qu’une autre partie ne l’est pas.

Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le cas d’une demande unique, le juge devra en règle générale accepter ou rejeter totalement la demande d’assistance judiciaire. Cependant, on peut octroyer partiellement une assistance judiciaire, lorsque le défendeur, qui requiert l’assistance judiciaire, conteste à bon droit certains postes de la demande en justice à son encontre.

Il en va différemment lorsque le défendeur s’oppose à l’entier de la demande à tort, au lieu de contester seulement la partie non justifiée de la demande. Le Tribunal fédéral considère en effet que le défendeur doit reconnaître les prétentions légitimes et évidentes du demandeur et ne s’opposer qu’aux autres prétentions.

Ainsi, lorsqu’un défendeur s’oppose totalement à une demande alors que cette opposition est, pour la plus grande partie, dépourvue de toute chance de succès, le juge ne peut pas accorder partiellement l’assistance judiciaire, mais doit la refuser totalement.

Partant, puisque le défendeur s’est opposé à l’entier de la demande, alors que la grande partie de sa contestation était dépourvue de chance de succès, l’assistance judiciaire lui a été refusée à juste titre.

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’assistance judiciaire dans une cause partiellement dépourvue de chance de succès, in: https://lawinside.ch/230/