Amiante et prescription – révision de l’ATF suite à l’arrêt de la CourEDH

TF, 11.11.2015, 4F_15/2014*

Faits

Un employé contracte un cancer, sans doute à la suite de son exposition à de l’amiante lors de son travail. Il dépose une action en justice contre son employeur et décède de sa maladie peu après. Ses héritiers poursuivent sans succès la procédure, toutes les instances suisses jugeant la prétention prescrite. Ils portent l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (la CourEDH ), qui constate une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (CourEDH, Howald et autres c. Suisse).

Les héritiers du lésé demandent alors la révision du jugement du Tribunal fédéral qui les avait déboutés. L’arrêt porte ainsi sur les conditions d’une révision d’un arrêt du Tribunal fédéral à la suite d’une condamnation par la CourEDH.

Droit

L’art. 122 LTF permet de demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral aux conditions cumulatives (let. a) que la CourEDH ait constaté de façon définitive une violation de la CEDH, (let. b) qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et (let. c) que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation. En l’espèce, il n’est pas contesté que la première condition est remplie.… Lire la suite

L’entraide entre offices (art. 4 LP)

ATF 141 III 580 | TF, 19.10.15, 5A_80/2015*

Faits

L’Office des faillites de Kriens est chargé de procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il convie l’administrateur de la société domicilié dans un autre canton pour dresser l’inventaire des biens. Malgré plusieurs convocations, celui-ci ne se présente pas. L’Office de Kriens (office requérant) dépose alors une demande d’entraide auprès de l’Office des faillites du domicile de l’administrateur (office requis) et lui demande de procéder à l’interrogatoire de l’administrateur. Ce dernier refuse l’entraide.

L’office requérant introduit une plainte auprès de l’autorité de surveillance qui la rejette. Il saisit alors l’autorité supérieure de surveillance puis le Tribunal fédéral qui doit déterminer si une autorité requise peut refuser l’entraide.

Droit

Pour la question de la recevabilité du recours en matière civile, le Tribunal fédéral reprend son argumentation développée dans l’arrêt TF, 19.10.15, 5A_90/2015* (cf. LawInside du 26.11.15) et entre en matière sur le recours.

L’office requis justifie son refus d’entraide par le fait que l’office requérant peut exiger le concours de la police pour faire venir l’administrateur (art. 229 al. 1 LP). De plus, il n’existe pas de problème linguistique ou de santé de l’administrateur qui exigerait de procéder à son interrogatoire dans son canton de domicile.… Lire la suite

Le recours d’un office des faillites dans l’entraide (art. 4 LP)

ATF 141 III 587 | TF, 19.10.15, 5A_90/2015*

Faits

L’Office des faillites de Bâle-Ville (Office requérant) doit procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il doit interroger son administrateur qui est domicilié dans un autre canton. En vertu de l’entraide entre offices (art. 4 LP), l’Office de Bâle-Ville demande alors à l’Office du canton de domicile de l’administrateur (Office requis) de l’interroger et de faire signer l’inventaire des biens.

L’Office requis refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville dépose plainte devant l’instance de surveillance. Celle-ci admet la plainte et ordonne l’exécution de l’entraide. L’Office requis recourt alors à l’instance de surveillance supérieure (le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal admet le recours et refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir d’un Office des faillites en relation avec l’entraide.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si l’Office de Bâle-Ville peut déposer un recours en matière civile. A ce titre, le recourant doit démontrer un intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 lit. b LTF). Un tel intérêt existe lorsque le recourant possède la légitimation de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance au sens de l’art.Lire la suite

La modification notable d’une installation (art. 8 al. 3 OPB)

ATF 141 II 483 | TF, 14.10.2015, 1C_506/2014*

Faits

Des travaux d’envergure sur la route nationale N 1 sont prévus. L’approbation du plan y relatif est contestée avec succès devant le Tribunal administratif fédéral, au motif que l’assainissement contre les nuisances sonores serait insuffisant.

Le Département fédéral compétent recourt au Tribunal fédéral, qui doit clarifier la notion de modification notable d’une installation.

Droit

La législation sur la protection de l’environnement soumet la modification d’une installation existante à des régimes différents selon qu’elle doit être ou non qualifiée de notable. Une modification qui n’est pas notable ne donne pas lieu à une obligation d’assainir, les émissions devant uniquement être limitées dans la mesure de ce qui est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). En revanche, en cas de modification notable, les valeurs limites d’immission ne peuvent être dépassées (art. 18 LPE, art. 8 al. 2 OPB). Aux termes de l’art. 8 al. 3 OPB, une modification est notable lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraîne la perception d’immissions de bruit plus élevées, la reconstruction d’installations étant considérée dans tous les cas comme une modification notable.Lire la suite

La notion d’aide sociale dans la LEtr

ATF 141 II 401 | TF, 27.10.2015, 2C_750/2014*

Faits

Deux conjoints ressortissants du Sénégal vivent en Suisse (au Tessin) avec leur enfant. L’époux et l’enfant sont au bénéfice d’un permis d’établissement (C), l’épouse d’un permis de séjour (B). Le couple a perçu pendant deux ans des allocations cantonales pour petite enfance et perçoit depuis 2009 des allocations familiales intégratives (également cantonales).

L’autorité cantonale compétente refuse de délivrer à l’épouse un permis d’établissement (C) au motif qu’elle dépend de l’aide sociale. Par la même occasion, elle avertit les conjoints que leur dépendance des allocations familiales cantonales pourrait entraîner le retrait de leurs permis. Sur recours, l’autorité de recours confirme l’avertissement à l’égard de la femme tout en prenant acte du retrait de l’avertissement à l’égard du mari. Les deux conjoints recourent au Tribunal fédéral qui doit déterminer si des allocations familiales cantonales tombent sous le coup de la notion d’aide sociale au sens de l’art. 62 let. e LEtr.

Droit

Aux termes de l’art. 62 let. e LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. Expression du principe de proportionnalité, l’art.Lire la suite