L’obligation de travailler d’un prisonnier ayant atteint l’âge de la retraite (CourEDH)
CourEDH, 09.02.2016, Affaire Meier c. Suisse (N° 10109/14)
Faits
Une personne est internée dans un pénitencier. Dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, il est astreint au travail au sein de la « division dépendance et retraités » de son pénitencier. Il n’est obligé de participer qu’à des travaux encadrés, qui consistent notamment à colorier des mandalas, nettoyer sa cellule ou faire des sculptures en bois flottant, pour un temps de travail d’environ 18h20 par semaine. En 2011, année de ses 65 ans, il demande à être dispensé de l’obligation de travailler. Sa requête est rejetée et la décision est confirmée par le Tribunal fédéral après épuisement des voies de recours (ATF 139 I 180). Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme.
La Cour doit examiner si l’obligation faite à un détenu de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite est contraire aux art. 4 et 14 CEDH.
Droit
L’art. 4 par. 2 CEDH prohibe le « travail forcé ou obligatoire ». L’art. 4 par. 3 CEDH contient une liste de ce qui n’est pas considéré comme du travail forcé ou obligatoire. Pour interpréter la notion de « travail forcé ou obligatoire », la Cour prend comme point de départ l’art. 2 § 1 de la Convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire, qui le définit comme « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ». En vertu de l’art. 4 par. 3 let. a CEDH, tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention n’est pas considéré comme du travail obligatoire.
L’astreinte au travail en vertu des art. 81 al. 1 et 90 al. 3 CP correspond a priori à un travail effectué « sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ». Toutefois, la question se pose de savoir s’il ne s’agit pas d’un travail requis normalement d’une personne soumise à la détention, conformément à l’art. 4 par. 3 let. a CEDH. Cette question doit être tranchée à la lumière du but du travail, de sa nature, de son étendue et des modalités de son exécution. L’analyse de la Cour doit également tenir compte des normes qui prévalent dans les Etats membres.
En l’espèce, le but du travail doit viser la réduction des effets nocifs de la détention. La Cour admet qu’un travail adapté et raisonnable peut contribuer à la structuration du quotidien en vue du bien-être des détenus. Le travail dans l’exécution des peines et mesures n’est à cet égard pas comparable au travail libre.
La nature du travail doit être adaptée aux aptitudes, à la capacité de travail et à l’état de santé du détenu. Dans le cas d’espèce, le travail du requérant (travaux encadrés p. ex. nettoyage de la cellule, mandalas et sculptures en bois) ainsi que son étendue (env. 3h par jour) sont effectivement adaptés à sa capacité de travail et à son âge.Il apparaît également que les détenus sont libérés de l’astreinte au travail en cas d’incapacité attestée par un médecin.
La Cour constate que les modalités d’exécution du travail sont également adaptées puisque le requérant est intégré dans une « division dépendance et retraités », qu’il est rémunéré et qu’il ne subit pas de perte de gain si le taux de travail est réduit pour des raisons médicales.
S’agissant des normes prévalant dans les autres Etats membres, une étude comparative dans 28 pays a conclu à une absence d’un consensus suffisant quant à l’obligation des prisonniers de travailler après avoir atteint l’âge de la retraite. Les autorités suisses jouissent en conséquence d’une marge d’appréciation.
Partant, le travail que le détenu a été obligé d’effectuer même après avoir atteint l’âge de la retraire peut être considéré comme un « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention » au sens de l’art. 4 par. 3 let. a CEDH, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH. Il en résulte que la Suisse n’a pas violé l’art. 4 CEDH.
Faute d’avoir été suffisamment étayé devant le Tribunal fédéral, le grief de discrimination par rapport aux personnes en liberté (art. 14 CEDH) est irrecevable (art. 35 par. 1 et 4 CEDH).
Proposition de citation : Camilla Jacquemoud, L’obligation de travailler d’un prisonnier ayant atteint l’âge de la retraite (CourEDH), in: https://lawinside.ch/177/