L’absence de devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant la tenue d’une nouvelle élection
Les membres de l’Assemblée fédérale n’ont pas le devoir de chercher un nouvel emploi avant la tenue d’une nouvelle élection pour éviter une suspension des indemnités journalières de l’assurance-chômage.
Faits
Après avoir été élue au Conseil national pour la législature 2019-2023, une parlementaire se porte candidate à sa réélection pour la législature 2023-2027. Le 22 octobre 2023, elle apprend sa non-réélection. Le 28 novembre 2023, elle s’inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi de Genève (OCE). Celui-ci prononce une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de douze jours à compter du 4 décembre 2023, soit le jour suivant la fin de son mandat politique. Sur opposition, l’OCE réduit la durée de la suspension à neuf jours.
La Chambre des assurances sociales genevoise rejette le recours de la parlementaire, qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la suspension des indemnités journalières pouvait être imposée à la parlementaire pour n’avoir pas effectué de recherches d’emploi pendant la période précédant l’annonce des résultats des élections pour la législature 2023-2027.
Droit
Selon l’art. 30 al. 1 lit. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. L’art. 17 al. 1 LACI prévoit également que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
L’obligation de rechercher un nouvel emploi naît avant le début du chômage. Dans les rapports de travail de durée déterminée, l’assuré doit rechercher un emploi au moins dans les trois mois avant la fin des rapports de travail.
L’instance précédente a assimilé le mandat politique de la Conseillère nationale à un contrat de durée déterminée de quatre ans. En conséquence, la période de contrôle correspondant aux trois mois précédant son inscription auprès de l’OCE s’étendait entre le 3 septembre et le 3 décembre 2023. Or, la parlementaire n’a fourni aucune preuve de recherche d’emploi au cours du mois de septembre, et cinq pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2023, de sorte que la suspension du droit aux indemnités serait justifiée.
Cette analyse ne peut être suivie. En effet, un mandat de parlementaire fédéral ne repose pas sur un contrat de travail de durée déterminée, malgré le fait que le revenu qui en découle (art. 1 LMAP) soit considéré comme faisant partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS cum art. 7 lit. i RAVS (ATF 148 V 253, c. 5.3.2), dans la mesure où il ne représente pas un dédommagement pour les frais généraux encourus. Les buts de l’activité d’un parlementaire diffèrent sensiblement de ceux de l’activité d’un employé.
L’éventualité, pour un parlementaire, de se retrouver sans emploi en cas de non-réélection ne permet pas d’exiger de lui qu’il renonce à l’exercice de ses droits politiques (art. 34 al. 1 Cst. en particulier) pour rechercher une nouvelle activité pour le terme de la période électorale.
En effet, une telle exigence reviendrait à exiger de lui qu’il adopte une attitude contradictoire face à un employeur potentiel. La première option serait de taire sa candidature à une réélection, ce qui serait peu compatible avec une campagne politique. La seconde option serait, contrairement à ses réelles intentions, de prétendre être disposé à s’engager dans un rapport de travail malgré une réélection potentielle, ce qui pourrait également lui nuire d’un point de vue électoral.
La Conseillère nationale n’était donc pas tenue d’effectuer des recherches d’emploi avant de connaître le résultat des élections, soit avant le 22 octobre 2023. Il ne convenait d’examiner les efforts effectués par la Conseillère nationale pour retrouver un nouvel emploi uniquement à partir de cette date, et non trois mois déjà avant la fin de son mandat.
Le Tribunal fédéral admet donc le recours.
Proposition de citation : Camille de Salis, L’absence de devoir des parlementaires fédéraux de chercher un emploi avant la tenue d’une nouvelle élection, in: https://lawinside.ch/1676/



