La suspension du délai imparti pour le dépôt d’une action en contestation de l’état de collocation
ATF 149 III 179 | TF, 07.12.22, 5A_790/2021*
La suspension des délais prévue par l’art. 145 al. 1 CPC s’applique au délai imparti pour déposer une action en contestation de l’état de collocation au sens de l’art. 250 LP.
Faits
Une procédure de faillite est introduite contre une société anonyme. Un état de collocation est dressé. Deux créanciers notamment y sont inscrits, dont l’un d’eux dispose de deux créances colloquées en 3ème classe. L’état de collocation est publié dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) du 13 mars 2020 pour la période courant du 17 mars au 6 avril 2020.
Le 4 mai 2020, l’un des deux créanciers précités dépose une action en contestation de l’état de collocation contre l’autre devant le Tribunal de district de Münchwilen. La procédure est limitée à la question du respect du délai du dépôt de la demande.
Le Tribunal de district rend une décision d’irrecevabilité, estimant la demande tardive. Saisi d’un recours du demandeur, le Tribunal cantonal de Thurgovie considère quant à lui la demande comme ayant été déposée en temps utile. Il annule la décision du Tribunal de district et lui renvoie la cause pour examen sur le fond.
Saisi d’un recours formé par le créancier perdant, le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si ce sont les dispositions du CPC ou celles de la LP qui s’appliquent au délai prescrit par l’art. 250 LP en termes de suspension de délai pour l’introduction de l’action en contestation de l’état de collocation.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le délai pour introduire une action en contestation de l’état de collocation selon l’art. 250 al. 2 LP est, comme pour l’action prévue par l’art. 250 al. 1 LP, de 20 jours dès la publication du dépôt de l’état de collocation (cf. ATF 135 III 545, c. 2).
In casu, l’évènement déclencheur du délai correspond à la publication de l’état de collocation dans la FOSC, soit le 17 mars 2020. Le dies a quo du délai est ainsi le lendemain, à savoir le 18 mars 2020 (art. 31 LP et 142 CPC). Le Tribunal fédéral précise que la date de publication de la FOSC, soit en l’occurrence le 13 mars 2020, n’est pas déterminante lorsque la publication vaut pour une date ultérieure, différente de la date de parution, comme par exemple en l’espèce du 17 mars au 6 avril 2020.
En l’occurrence, l’action déposée le 4 mai 2020 par le demandeur ne peut être considérée comme l’ayant été en temps utile que si l’art. 145 al. 1 let. a CPC, qui prévoit une suspension du délai lors des féries de Pâques, s’applique. Cette action est au contraire tardive si la LP s’applique. En effet, l’art. 63 LP prévoit que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries mais qu’ils sont seulement prolongés de trois jours utiles si la fin du délai coïncide avec un jour des féries.
Le Tribunal fédéral se penche alors sur la question de savoir si ce sont les dispositions du CPC ou celles de la LP qui s’appliquent à l’art. 250 LP en termes de suspension de délai. Il procède alors au raisonnement suivant.
L’art. 250 LP est une action judiciaire de la LP. La procédure est donc régie par le CPC (art. 1 let. c CPC).
Selon l’art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux et judiciaires ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (let. a). L’al. 4 CPC réserve les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites, opérant ainsi un renvoi aux art. 56 ss et 63 LP.
Le rapport entre les dispositions relatives à la suspension des délais du CPC et de celles de la LP, en particulier la portée de l’art. 145 al. 4 CPC, est controversé dans la doctrine. Certains auteurs plaident pour l’application de l’art. 145 al. 1 CPC, d’autres de l’art. 63 LP et quelques-uns estiment qu’aucune suspension n’existe.
Le Tribunal fédéral se penche dans un premier temps sur l’examen de l’art. 145 al. 4 CPC qui opère un renvoi aux art. 56 et 63 LP. Selon la jurisprudence, l’application de l’art. 63 LP présuppose l’existence d’un acte de poursuite au sens de l’art. 56 LP (ATF 143 III 149 consid. 2.1). Or, également selon la jurisprudence, les actes des organes de la faillite ne constituent pas des actes de poursuite (ATF 114 III 60 consid. 2b). En conséquence, la publication de l’état de collocation par l’Office des faillites n’est pas un acte de poursuite et les art. 56 ainsi que 63 LP ne s’appliquent donc pas au délai prescrit pour introduire l’action en contestation de l’état de collocation.
Par conséquent, soit le délai pour introduire une telle action bénéficie des féries judiciaires prévues par l’art. 145 al. 1 CPC, soit ce délai ne bénéficie d’aucune suspension. Dans ce dernier cas, le renvoi de l’art. 145 al. 4 CPC serait exhaustif en ce sens que toute action relevant de la LP ne bénéficierait pas de suspension autre que celle prévue par la LP.
Le Tribunal fédéral estime qu’une telle interprétation de l’art. 145 al. 4 CPC ne peut pas être suivie. En effet, l’action en contestation de l’état de collocation est soumise au droit procédural du CPC (art. 1 let. c CPC). En conséquence, en principe, toutes les dispositions du CPC s’y appliquent. De plus, l’art. 31 LP indique que, sauf disposition contraire, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais. Concernant l’action en contestation de l’état de collocation, la LP ne prévoit pas de disposition dérogatoire en termes de suspension et de féries judiciaires. En conséquence, aucune disposition, ni dans la LP ni dans le CPC, n’exclut de manière générale les féries judiciaires.
Le Tribunal fédéral rappelle d’ailleurs que, dans une précédente jurisprudence, il est arrivé à la conclusion que, pour l’action en matière de poursuite pour dettes et faillite introduite en procédure ordinaire ou simplifiée, les féries judiciaires du CPC, et non les féries de poursuite, s’appliquent aux délais, en particulier de recours (ATF 143 III 149 consid. 2).
En conséquence, l’art. 145 al. 4 CPC n’exclut pas de manière générale une application des féries judiciaires du CPC. Cela étant, le Tribunal fédéral rappelle que tous les litiges soumis à la procédure ordinaire ou simplifiée découlant de la LP ne bénéficient pas forcément de l’art. 145 al. 1 CPC. En effet, les art. 56 et 63 LP s’appliquent, par renvoi de l’art. 145 al. 4 CPC, lorsque le délai qui court est déclenché par un acte de poursuite (ATF 143 III 149 consid. 2.4.1.2).
Le Tribunal fédéral arrive ainsi à la conclusion que le Tribunal cantonal thurgovien a à juste titre estimé que l’art. 145 al. 1 CPC s’applique à l’action en contestation de l’état de collocation dans la faillite. Le recours formé contre cette décision est ainsi rejeté.
Note
Sous l’angle de la recevabilité, le Tribunal fédéral rappelle que la valeur litigieuse d’une telle action correspond au dividende de faillite appliqué au montant total des créances litigieuses. In casu, la valeur litigieuse minimale de CHF 30’000 requise pour le recours en matière civile n’était pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Néanmoins, le Tribunal fédéral était saisi d’une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Il pouvait ainsi entrer en matière sur le recours indépendamment de la valeur litigieuse.
Proposition de citation : Florence Perroud, La suspension du délai imparti pour le dépôt d’une action en contestation de l’état de collocation, in: https://lawinside.ch/1290/