La recevabilité du recours en matière civile à l’encontre d’une décision cantonale de première instance
En vertu du principe de l’épuisement formel des voies de droit, une décision de première instance rendue à la suite d’une décision de renvoi prononcée par une autorité cantonale de dernière instance doit en principe à nouveau être attaquée par un recours cantonal. Un recours direct au Tribunal fédéral n’est ouvert que lorsque les griefs du recourant portent exclusivement sur les considérants de la décision de renvoi et que l’autorité de première instance ne bénéficie d’aucune marge d’appréciation dans la mise en œuvre de ladite décision.
Faits
Un couple marié a trois enfants communs. En 2014, les époux se séparent.
Sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le Gerichtspräsidium Zofingen attribue la garde des enfants à l’épouse et condamne l’époux au paiement de contributions d’entretien en faveur des trois enfants et de l’épouse.
En 2017, l’époux introduit une demande en divorce auprès du Bezirksgericht Zofingen. En parallèle, il requiert la modification des mesures protectrices de l’union conjugale en raison d’une prétendue baisse de revenu et compte tenu du fait que son épouse a eu un enfant avec un autre homme avec lequel elle vit à présent en concubinage.
En 2020, le Bezirksgericht admet partiellement la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale.
Sur appel des deux parties, l’Obergericht du canton d’Argovie annule cette décision et renvoie la cause au Bezirskgericht pour nouvelle décision. Dans sa décision de renvoi, l’Obergericht ordonne en particulier au Bezirksgericht de :
- déterminer la date d’entrée en vigueur de la modification des contributions d’entretien, dès lors que le Bezirksgericht avait retenu sans aucune motivation que celle-ci déployait ses effets dès le 1erseptembre 2020 et non dès le jour de l’introduction de la requête ;
- fixer de manière compréhensible la charge fiscale des époux ;
- procéder à la répartition de l’excédent, selon les critères définis dans la décision de renvoi.
À la suite de la décision de renvoi de l’Obergericht, le Bezirksgericht rend une nouvelle décision dans le sens des considérants précités. En outre, il impute à l’épouse rétroactivement un revenu hypothétique, alors que l’Obergericht avait expressément renoncé à le faire.
L’épouse interjette alors directement un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. À titre préalable, le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la recevabilité du recours au regard de l’art. 75 LTF.
Droit
À teneur de l’art. 75 LTF, le recours en matière civile est en principe ouvert contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance statuant sur recours.
De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’une décision par laquelle une autorité cantonale de dernière instance renvoie la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision constitue une décision incidente, qui ne peut être attaquée qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF, sauf si elle porte sur la compétence ou sur la récusation (art. 92 LTF).
Lorsque le recours n’est pas recevable ou qu’il n’a pas été utilisé, la décision de renvoi peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Toutefois, en vertu du principe de l’épuisement formel des voies de droit, la décision finale de première instance devra en principe faire l’objet d’un recours cantonal avant de pouvoir être attaquée devant le Tribunal fédéral.
Exceptionnellement, une décision finale de première instance rendue à la suite d’une décision de renvoi peut être attaquée directement par un recours au Tribunal fédéral lorsque deux conditions cumulatives sont remplies.
D’une part, les griefs du recourant doivent porter exclusivement sur les considérants de la décision de renvoi. Il n’est en effet pas concevable d’opérer une scission des voies de droit cantonales et fédérales, en soumettant les griefs du recourant à l’encontre des considérants de la décision de renvoi directement au Tribunal fédéral et ceux relatifs aux aspects nouvellement décidés par l’autorité de première instance à l’instance cantonale de recours.
D’autre part, les considérants querellés de la décision de renvoi ne doivent pas laisser subsister une quelconque marge de manœuvre en faveur de l’autorité de première instance. À défaut, le recours direct au Tribunal fédéral est irrecevable, faute d’épuisement formel des voies de droit au sens de l’art. 75 al. 1 LTF.
En l’espèce, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que ces conditions restrictives ne sont pas réunies. En effet, les griefs formulés par l’épouse concernent soit des points que le Bezirskgericht a nouvellement décidé de manière autonome (charge fiscale, revenu hypothétique), soit des aspects pour lesquels il disposait d’une certaine marge d’appréciation (date de la modification des contributions d’entretien ; répartition de l’excédent).
Partant, le recours est irrecevable.
Proposition de citation : Marc Grezella, La recevabilité du recours en matière civile à l’encontre d’une décision cantonale de première instance, in: https://lawinside.ch/1262/