Le demandeur débiteur de frais d’une procédure antérieure dont le paiement n’a jamais été réclamé
ATF 148 III 42 | TF, 09.09.2021, 4A_647/2020*
L’hypothèse de l’art. 99 al. 1 let. c CPC est réalisée lorsque le demandeur est débiteur de frais relatifs à un jugement entré en force de chose jugée et exécutoire. Une mise en demeure ultérieure du débiteur n’est pas exigée.
Faits
Une société suisse conclut un contrat de distribution exclusive avec une société britannique. Les parties conviennent d’une élection de for à Genève.
En 2019, la société suisse attrait la société britannique en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève. Dans sa réponse, la société britannique prend des conclusions reconventionnelles. La société suisse requiert alors le versement par la société britannique de sûretés en garantie des dépens, en raison du siège à l’étranger de cette dernière (cf. art. 99 al. 1 let. a CPC). Appelée à se déterminer sur cette requête, la société britannique conclut à son rejet et formule à son tour une requête de sûretés en garantie des dépens, au motif que la société suisse est débitrice de frais d’une procédure antérieure (cf. art. 99 al. 1 let. c CPC).
Par ordonnances, le Tribunal de première instance fait droit à la requête en constitution de sûretés formée par la société britannique et rejette celle de la société suisse. Sur appel de cette dernière, la Cour de justice du canton de Genève annule les deux ordonnances. Elle rejette la requête en fourniture de sûretés de la société britannique et admet la requête correspondante de la société suisse. Agissant par la voie du recours en matière civile, la société britannique saisit le Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur le sort des deux requêtes de sûretés.
Droit
La société britannique fait grief à la Cour de justice d’avoir violé l’art. 99 al. 1 let. c CPC en rejetant sa requête en constitution de sûretés. Aux termes de cette disposition, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure.
Il est incontesté que la société suisse a été condamnée aux dépens à l’issue d’un procès opposant les mêmes parties en 2019 et que le paiement n’est pas intervenu. La Cour de justice considère toutefois que la société britannique n’a jamais réclamé le versement des dépens, de sorte que l’état de fait appréhendé par l’art. 99 al. 1 let. c CPC n’est pas réalisé.
Le Tribunal fédéral est ainsi amené à interpréter l’art. 99 al. 1 let. c CPC. Il relève que la lettre de la disposition fait uniquement référence à la face passive de l’obligation de la partie condamnée au paiement des dépens. En revanche, le texte légal n’impose pas que le débiteur soit en demeure au moment du dépôt de la requête de sûretés. En d’autres termes, une interpellation par le créancier (art. 102 al. 1 CO) n’est pas nécessaire.
Cette interprétation littérale est confirmée par la ratio legis de l’interpellation. En effet, celle-ci a pour but d’épargner au débiteur un traitement trop rigoureux lorsqu’il ignore l’époque de l’exécution ou que cette époque est indéterminée. Or, dans le cas d’un jugement entré en force de chose jugée, le débiteur est parfaitement conscient du moment auquel il doit s’exécuter.
En résumé, l’art. 99 al. 1 let. c CPC impose que le demandeur soit débiteur de frais d’une procédure antérieure – ce qui présuppose un jugement entré en force de chose jugée et exécutoire – mais n’exige pas que le débiteur des frais soit mis en demeure ultérieurement par l’interpellation du créancier.
Partant, le recours est admis sur ce point et la cause renvoyée à la Cour de justice afin qu’elle détermine le montant des sûretés dues par la société suisse.
S’agissant de la requête dirigée contre la société britannique, le Tribunal fédéral confirme l’obligation de fournir des sûretés sur la base du siège à l’étranger de cette société (art. 99 al. 1 let. a CPC).
L’art. 3 let. b de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile (RS 0.274.183.671) ne lui est d’aucun secours. Cette disposition prévoit en effet une dispense de l’obligation de fournir des sûretés lorsque la partie requise possède, sur le territoire de l’autre État, des « biens immobiliers ou d’autres biens ne pouvant faire l’objet d’un transfert immédiat » suffisants pour couvrir les dépens.
La société britannique se prévaut notamment de l’application de cette exception en alléguant être propriétaire de deux montres qui se trouvent en possession de la société suisse. Le Tribunal fédéral balaye toutefois cette argumentation comme suit: « il est clair que ces montres sont, par excellence, des objets pouvant faire l’objet d’un transfert immédiat, ne serait-ce qu’en raison de leur taille ».
Partant, le recours est rejeté sur ce point.
Proposition de citation : Marc Grezella, Le demandeur débiteur de frais d’une procédure antérieure dont le paiement n’a jamais été réclamé, in: https://lawinside.ch/1129/