Les renseignements pour apprécier la crédibilité d’un témoin
ATF 147 IV 534 | TF, 11.08.2021, 6B_323/2021*
Pour apprécier un témoignage, la crédibilité du témoignage en question et non la « crédibilité générale » du témoin en tant que qualité personnelle est déterminante. Aux termes de l’art. 164 al. 1 CPP, le témoin peut dès lors uniquement être interrogé sur ses antécédents et sa situation personnelle si son témoignage concret apparaît douteux.
Faits
Condamné en première instance par le Strafgericht du canton de Bâle-Ville pour tentative de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 1 cum art. 22 al. 1 CP, un prévenu recourt auprès de la Cour d’appel (Appellationsgericht).
Celle-ci considère que le prévenu aurait, dans une boîte de nuit à Bâle, blessé la victime en lançant un objet en verre avec une certaine violence, par derrière à une distance d’environ trois à quatre pas, contre l’arrière tête de la victime. Dans ses considérations, la Cour d’appel se base notamment sur une dispute préalable entre le prévenu et la victime, des traces de sang sur les habits du prévenu et trois témoignages.
Estimant que le comportement d’un témoin envers les autorités pénales dans des situations antérieures a une influence sur l’appréciation du témoignage, le prévenu requiert de la Cour d’appel à ce que les trois témoins soient auditionnés une nouvelle fois pour être interrogés sur leurs antécédents et leur situation personnelle au sens de l’art. 164 al. 1 CPP. La Cour d’appel rejette la requête et condamne le prévenu pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux selon l’art. 123 ch. 2 CP.
Le prévenu recourt alors au Tribunal fédéral, qui doit en particulier examiner quand un témoin doit être interrogé sur ses antécédents et sa situation personnelle afin d’apprécier sa crédibilité au sens de l’art. 164 al. 1 CPP.
Droit
Selon l’art. 164 al. 1 CPP, qui sert à la protection de la personnalité des témoins, les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne font l’objet de renseignements que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité. Cette disposition est liée à l’art. 177 al. 2 CPP selon lequel au début de la première audition, l’autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d’autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité; il s’agit là d’une obligation pour la personne qui interroge le témoin. L’art. 164 al. 1 CPP indique quant à lui de manière générale les conditions auxquelles il convient d’obtenir des renseignements sur un témoin qui ne sont pas directement liées avec l’état de fait en cause et qui servent uniquement à apprécier sa crédibilité.
Le Tribunal fédéral relève ensuite que le concept d’une « crédibilité générale » n’est pas considéré comme utile dans la psychologie des dépositions (Aussagepsychologie). La crédibilité générale d’un témoin au sens d’une qualité personnelle durable ne joue quasiment plus aucun rôle dans l’appréciation de témoignages. Pour la recherche de la vérité, la crédibilité de la déposition concrète est bien plus importante. Il convient de l’analyser méthodologiquement pour déterminer si les indications données en lien avec un évènement particulier correspondent en réalité au vécu de la personne interrogée.
Il s’ensuit que les renseignements sur les antécédents et la situation personnelle d’un témoin au sens de l’art. 164 al. 1 CPP ne sont pas d’emblée justifiés lorsqu’il existe simplement des doutes quant à la crédibilité générale d’un témoin. Il faut au contraire que ces doutes soient également en mesure d’influencer l’appréciation des preuves, à savoir la crédibilité de témoignages concrets et pertinents.
Le Tribunal fédéral constate que la question soulevée par le prévenu ne concerne pas l’exploitabilité, mais l’appréciation des preuves. Il précise que l’art. 164 al. 1 CPP ne contient ni une prescription de validité ni une prescription d’ordre. Lorsque des auditions de témoins sont incomplètes (cf. art. 177 al. 2 CPP) ou lorsque des administrations de preuves pour vérifier la crédibilité du témoignage ont été omises à tort (cf. art. 164 al. 1 CPP), celles-ci doivent être rattrapées en procédure de recours (cf. art. 389 al. 2 lit. b CPP).
Même si de telles administrations de preuves ne sont plus possibles (p.ex. décès du témoin), cela n’aboutit pas à une inexploitabilité du témoignage. En effet, même dans un tel cas, la question de savoir si un témoignage peut encore être pris en compte relève de l’appréciation des preuves. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral rappelle que les autorités pénales peuvent refuser d’administrer des preuves sans violer le droit d’être entendu en procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves.
Dans le cas d’espèce, l’Appellationsgericht a exclu de manière non arbitraire les trois témoins du cercle des personnes soupçonnées en raison de leur distance physique de la victime. Les trois témoins sont des personnes qui se trouvaient au lieu de l’infraction par pur hasard (Zufallszeugen) et leurs dépositions en lien avec l’auteur se recoupent en grande partie. L’Appellationsgericht nie également l’existence d’une entente entre les témoins ou une volonté d’accuser faussement le prévenu. Selon le Tribunal fédéral, même si une procédure pénale pour une infraction contre l’administration de la justice avait été ouverte à l’encontre d’un des témoins dans un autre contexte, ou même si un témoin avait été condamné pour une telle infraction, il n’aurait pas lieu de remettre en question la validité du témoignage.
Ainsi, contrairement à l’avis de certains auteurs, le Tribunal fédéral estime qu’il n’y a pas lieu d’interroger les témoins impérativement et systématiquement sur d’éventuelles procédures pénales à leur encontre. Là encore, le Tribunal fédéral souligne que le point déterminant est la crédibilité du témoignage concret, et non la crédibilité générale du témoin.
Lorsque, comme dans le cas d’espèce, les dépositions des témoins doivent être qualifiées de crédibles parce qu’elles sont cohérentes, réalistes et confirmées par des témoignages d’autres témoins ainsi que d’autres indices (in casu p. ex. dispute préalable entre le prévenu et la victime et traces de sang sur les habits du prévenu), il n’y a pas lieu de questionner la crédibilité du témoin. L’Appellationsgericht pouvait donc de bon droit et de manière non arbitraire refuser la requête du prévenu tendant à auditionner une nouvelle fois les témoins pour les interroger sur d’éventuelles procédures pénales antérieures.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Noé Luisoni, Les renseignements pour apprécier la crédibilité d’un témoin, in: https://lawinside.ch/1101/