Extension de la prescription pénale des génocides et crimes contre l’humanité

Tribunal pénal fédéral, 23.09.2021, BB.2021.141

En exception au principe de la lex mitior, les infractions de génocide et de crimes contre l’humanité doivent être poursuivies en Suisse dans la mesure où la poursuite n’était pas prescrite, sous l’angle du droit national, au 1er janvier 1983 (génocide), respectivement au 1er janvier 2011 (crimes contre l’humanité), et ce même si elles ont été commises avant l’entrée en vigueur des dispositions les réprimant (art. 264 et 264a CP).

Faits

En avril 1990, alors qu’il se trouve en Suisse, un ancien diplomate et militant iranien connaît une mort violente. Le Ministère public du canton de Vaud ouvre une instruction à l’encontre de treize prévenus pour assassinat. En mai 2020, suite à de nombreux actes d’enquêtes, il informe les parties plaignantes de son intention de classer la procédure, les infractions étant prescrites. Le frère de la victime, constitué partie plaignante (ci-après : le recourant), estime que les faits sont en relation directe avec le massacre de trente mille prisonniers politiques perpétré en Iran en 1988, sous couvert de la fatwa prononcée par le guide suprême Khomeini. Il dénonce les actes commis par les prévenus comme étant constitutifs de génocide et de crimes contre l’humanité au sens des art. 264 et 264a CP.

Le Ministère public de la Confédération (MPC), dès lors seule autorité compétente, refuse d’étendre la qualification juridique des faits. Invoquant le principe de non-rétroactivité de l’art. 2 al. 1 CP, il souligne que ceux-ci ont eu lieu avant l’entrée en vigueur des dispositions consacrant le génocide et les crimes contre l’humanité.

Le Tribunal pénal fédéral est appelé à déterminer si c’est à bon droit que le MPC a refusé d’étendre la qualification juridique des faits sous enquête ou si, comme le prétend le recourant, il est tenu de les instruire pour génocide et crimes contre l’humanité.

Droit

La Cour rappelle qu’en vertu de l’art. 101 al. 1 let. a et b CP, les infractions précitées sont imprescriptibles. Si cela ne fait aucun doute concernant les génocides et crimes contre l’humanité commis après 2011, soit la date de mise en œuvre du Statut de Rome de la CPI par l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions pénales, reste à déterminer le sort des actes antérieurs à ladite révision. Certes l’art. 2 al. 1 CP prévoit la non-rétroactivité de la loi pénale. Cela étant, l’art. 389 CP, qui consacre ce même principe s’agissant de l’application dans le temps du droit de la prescription, réserve expressément toute disposition contraire de la loi. Or, d’après l’art. 101 al. 3 CP, l’imprescribilité du génocide s’applique si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 (date d’entrée en vigueur de l’art. 101 CP) en vertu du droit alors applicable. Quant aux crimes contre l’humanité, ils sont imprescriptibles lorsqu’ils n’étaient pas encore prescrits au 1er janvier 2011 (date d’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du Code pénal). Dans ces cas, l’imprescribilité s’applique également aux actes commis avant l’entrée en vigueur des dispositions les réprimant. Ainsi, l’art. 101 al. 3 CP instaure une exception au principe de la lex mitior, qui prévoit l’application de la nouvelle loi aux actes antérieurs à son entrée en vigueur si elle est plus favorable à l’auteur (art. 2 al. 2 CP), en consacrant une rétroactivité limitée des règles sur l’imprescribilité des crimes non encore prescrits au jour de l’adoption desdites règles.

Étant donné que le Ministère public vaudois instruit une procédure depuis les années 1990, il convient de se référer aux différentes dispositions de droit commun telles que le meurtre, l’assassinat et les lésions corporelles graves en ce qui concerne le génocide et les crimes contre l’humanité commis avant le 15 décembre 2000, respectivement le 1er janvier 2011.

Se référant au dossier pénal constitué par le Ministère public vaudois depuis le début de la procédure, la Cour constate que les éléments constitutifs du génocide au sens de l’art. 264 et/ou du crime contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP – dont elle précise qu’ils peuvent être appliqués en concours – pourraient être réunis, ce que le MPC ne semble d’ailleurs pas contester. En effet, il ressort de l’enquête que l’exécution de la victime avait déjà été planifiée en 1982 ou 1983 par le Ministre des services de renseignement et de la sécurité de la République islamique d’Iran. Entre octobre 1989 et avril 1990, des commandos iraniens s’étaient déplacés à trois reprises en Suisse, où la victime avait trouvé l’asile politique en 1981. Ils l’avaient observé plusieurs jours durant avant de finalement passer à l’acte, le 24 avril 1990. En parallèle, les opposants iraniens étaient éliminés dans plusieurs pays d’Europe et le Ministre précité placé sous mandat d’arrêt international par les juridictions pénales allemande et argentine. Le meurtre de la victime semble ainsi s’inscrire dans une démarche visant à éliminer un groupe politique, respectivement dans une attaque systématique à l’encontre de la population civile iranienne (du moins une partie de celle-ci).

Forte de ces considérations ainsi que du principe in dubio pro duriore, la Cour conclut que l’assassinat en question est susceptible d’avoir été commis dans une intention génocidaire, respectivement de perpétration de crimes contre l’humanité. Partant, le Tribunal pénal fédéral admet le recours et annule l’ordonnance rendue par le MPC, auquel il renvoie la cause.

Note

Par cet arrêt, le Tribunal pénal fédéral devrait mettre fin à la pratique restrictive appliquée par le Ministère public de la Confédération jusqu’à ce jour, ouvrant ainsi la voie à la poursuite en Suisse de faits antérieurs à 1983, respectivement 2011. Comme relevé par la Cour, cette approche permet de concilier le principe de non-rétroactivité des normes pénales et les considérations politiques militant en faveur de l’imprescribilité de crimes à dimension historique, tels le génocide et les crimes contre l’humanité.

Proposition de citation : Marion Chautard, Extension de la prescription pénale des génocides et crimes contre l’humanité, in: https://lawinside.ch/1100/