Le tribunal des mesures de contrainte peut-il prononcer une détention supérieure à celle requise par le ministère public ?
ATF 147 IV 336 | TF, 06.04.2021, 1B_26/2021*
Conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte est limité par les conclusions prises par le ministère public en matière de détention. Ainsi, il ne lui appartient pas d’ordonner une détention provisoire pour une durée supérieure à celle requise par le ministère public.
Faits
Un prévenu est poursuivi pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le Ministère public du Valais central demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. Le Tribunal des mesures de contrainte l’ordonne pour une durée de trois mois.
Se prononçant sur recours du prévenu, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais confirme la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Se plaignant entre autres d’une violation de l’art. 226 CPP, le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance de l’instance cantonale. Le Tribunal fédéral doit examiner si le Tribunal des mesures de contrainte était lié par les conclusions du Ministère public ou s’il pouvait au contraire prononcer la détention pour une durée plus longue que celle requise par ce dernier.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que bien que le tribunal des mesures de contrainte soit compétent pour ordonner la détention provisoire et les mesures de substitution, le ministère public reste responsable et en charge de l’instruction principale (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP). Le ministère public doit en particulier veiller à ce que le déroulement de la procédure pénale ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu.
Le tribunal des mesures de contrainte a quant à lui été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le ministère public afin de protéger les intérêts du prévenu. Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le ministère public. Ainsi, si ce dernier n’a requis que des mesures de substitution à l’encontre d’un prévenu, le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire (cf. ATF 142 IV 29 c. 3.2-3.5). De la même manière, si le ministère public estime que la mise en détention provisoire pour une durée de deux mois est suffisante, il n’appartient pas au tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour une durée étendue à trois mois, sous peine de s’immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s’octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas. En effet, il incombe au ministère public de requérir une mise en détention d’une durée suffisante pour la recherche de la vérité ou, le cas échéant, de demander la prolongation de la détention.
Le Tribunal fédéral relève que le principe selon lequel le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner des mesures de substitution plus incisives que celles proposées par le ministère public n’est pas applicable par analogie au cas d’espèce. De telles mesures, même plus incisives, entraînent toujours une atteinte moins grave à la liberté personnelle du prévenu que la privation de liberté.
Il ressort de ce qui précède que, dans le cas d’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas ordonner la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, alors que le Ministère public ne l’avait requise que pour une durée de deux mois. L’instance cantonale a donc violé le droit fédéral en rejetant le recours formé par le prévenu à l’encontre de la décision du Tribunal des mesures de contrainte.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.
Proposition de citation : Noé Luisoni, Le tribunal des mesures de contrainte peut-il prononcer une détention supérieure à celle requise par le ministère public ?, in: https://lawinside.ch/1051/