La construction d’un chalet et l’enrichissement illégitime
Une société sous-traitante, qui n’est pas payée par l’entrepreneur général, ne peut pas se retourner contre le maître d’ouvrage en se fondant sur les règles de l’enrichissement illégitime.
Faits
Un couple propriétaire mandate un bureau d’architectes afin de réaliser les plans et la direction des travaux pour un chalet. Le bureau d’architectes mandate notamment une société afin de transporter les déblais du terrassement à la décharge.
La société qui a effectué les transports envoie ses factures au bureau d’architectes, lequel ne les acquitte toutefois pas. La société se retourne alors contre le couple et dépose une réquisition de poursuite. Le bureau d’architectes tombe en faillite.
Suite à l’opposition du couple au commandement de payer, la société saisit le juge du district de Sierre, lequel fait droit à la demande. Il estime que l’architecte avait négocié et adjugé les travaux de transport pour le compte du couple. En vertu de cette représentation, le couple devait payer les factures de la société qui avait effectué les transports.
Sur appel du couple, le Tribunal cantonal considère qu’aucun fait pouvant fonder un rapport de représentation n’avait été allégué durant la procédure. Le bureau d’architectes n’avait pas non plus, même tacitement, exprimé la volonté de représenter le couple. Il n’y avait dès lors aucune relation contractuelle entre le couple et la société demanderesse. Néanmoins, en vertu des règles sur l‘enrichissement illégitime, d’ailleurs réservées par l’art. 39 al. 3 CO, le couple avait bénéficié, sans bourse délier, des travaux de la société. Il s’était ainsi enrichi aux dépens de la société à concurrence du coût des travaux.
Le couple saisit le Tribunal fédéral, lequel doit préciser la portée de l’enrichissement illégitime invoqué par un sous-traitant.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler, en se fondant sur un ATF de 1914, que l’enrichissement illégitime est une source indépendante d’obligation à côté du contrat et de l’acte illicite, dont le but est de corriger les effets du paiement lorsque la situation juridique qui en découle n’est pas conforme à la justice matérielle. Cela étant, même si les considérations d’équité y jouent un rôle important, les règles sur l’enrichissement illégitime ne saurait apparaître comme le dernier recours pour remédier à des résultats considérés d’une façon générale comme inéquitables.
Ces considérations étant rappelées, le Tribunal fédéral nous rappelle brièvement les quatre conditions prévues par l’art. 62 CO, à savoir l’enrichissement d’une personne, l’appauvrissement d’une autre, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et l’absence d’une cause légitime ou le paiement de l’indu.
Il passe ensuite à l’examen de sa jurisprudence relative aux rapports triangulaires. Dans des circonstances exceptionnelles, il a retenu qu’un débiteur pouvait exiger du créancier le remboursement d’un montant versé par un tiers afin d’éteindre sa dette, dans la mesure où le rapport contractuel entre le débiteur et le créancier s’était avéré nul. Toutefois, dans des arrêts liés au domaine de la construction, le Tribunal fédéral a considéré que les règles sur l’enrichissement illégitime n’étaient pas applicables lorsque le sous-traitant se retournait contre le maître de l’ouvrage en raison du non-paiement de ses factures par l’entrepreneur général. En effet, du point de vue du maître de l’ouvrage, la prestation du sous-traitant constituait une prestation contractuelle de l’entrepreneur général. Elle n’avait ainsi pas lieu sans « cause légitime » au sens de l’art. 62 CO.
En l’espèce, le Tribunal fédéral souligne qu’il peine à comprendre pourquoi l’instance cantonale a mentionné l’art. 39 al. 3 CO, alors qu’il n’était finalement pas question de représentation (contrairement au raisonnement retenu par le premier juge). En effet, cette disposition s’applique uniquement lorsqu’un pseudo-représentant agit sans pouvoir (falsus procurator). L’art. 39 al. 3 CO était ainsi inapplicable.
Dans un second temps, le Tribunal fédéral se penche sur la condition de l’absence de cause valable. En l’occurrence, la société demanderesse a allégué que les travaux de transport lui avaient été confiés. Il existait donc un accord, dont la validité n’a pas été contestée. Du point de vue du couple, ces travaux reposent sur une cause valable, à savoir le contrat conclu avec le bureau d’architectes. Elle n’est ainsi pas non plus dénuée de cause légitime. Le Tribunal fédéral souligne que ces circonstances ne diffèrent pas substantiellement de celles ayant donné lieu à sa jurisprudence susmentionnée. Enfin, le couple ne s’est pas retrouvé enrichi, puisqu’il a payé les factures du bureau d’architectes. Dès lors, si la demande devait être admise, le couple se retrouverait à devoir payer deux fois la même prestation.
Partant, les instances cantonales ont admis à tort la demande de la société. Le Tribunal fédéral admet le recours et déboute la société de sa demande.
Proposition de citation : Célian Hirsch, La construction d’un chalet et l’enrichissement illégitime, in: https://lawinside.ch/1023/