Archive d’étiquettes pour : ministère public

La transmission spontanée de données personnelles relevant d’une procédure pénale

ATF 145 IV 80TF, 27.12.2018, 6B_91/2018*

L’art. 96 CPP permet la transmission spontanée par l’autorité pénale de données personnelles issues de la procédure pénale aux autorités administratives ou civiles dans les limites de l’art. 101 al. 2 CPP, c’est-à-dire lorsqu’aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s’y oppose.

Faits

Lors d’une enquête pénale, le Ministère public met sous séquestre CHF 7’000 que le prévenu a gagné deux jours avant au casino. Constatant que le registre des poursuites du prévenu contient plusieurs actes de défaut de biens, le Ministère public informe l’Office des poursuites de l’argent séquestré. Sur demande de celui-ci, le Ministère public transfère l’argent séquestré à l’Office qui l’inclut dans la procédure de saisie concernant le prévenu.

Contre cette décision du Ministère public de transférer l’argent à l’Office des poursuites, le prévenu recourt auprès de l’Obergericht de Zurich, recours qui est rejeté (pour la décision cantonale, voir Beschluss des Obergerichts vom 5. Dezember 2017, UH170287-O/U/TSA). Par la suite, le prévenu recourt au Tribunal fédéral et demande le transfert des CHF 7’000 à son avocat.

Le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si le droit de divulguer des données personnelles pour permettre leur utilisation dans une « autre procédure pendante » prévu à l’art.Lire la suite

L’objet de l’appel joint (art. 401 al. 2 CPP)

ATF 142 IV 234TF, 24.05.2016, 6B_251/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour diverses infractions à une peine privative de liberté et au paiement d’une indemnité pour tort moral à une partie plaignante. Contre ce jugement, le prévenu forme un appel afin de contester la peine. La partie plaignante forme un appel joint et demande une augmentation de son indemnité pour tort moral. La Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève déclare l’appel joint irrecevable, en considérant que l’appel joint ne peut pas porter sur les conclusions civiles lorsque l’appel principal ne porte que sur la peine.

Contre cette décision, la partie plaignante forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit ainsi décider si une partie plaignante peut former un appel joint sur l’aspect civil du jugement lorsque l’appel principal ne porte que sur l’aspect pénal.

Droit

En vertu de l’art. 401 al. 2 CPP, l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

Le Tribunal fédéral rappelle que, dans l’ATF 140 IV 92, il avait retenu que l’appel joint était délimité par le cadre de l’appel principal.… Lire la suite

L’ordonnance pénale rendue par le collaborateur du ministère public (art. 17 CPP)

ATF 142 IV 70TF, 01.02.2016, 6B_845/2015*

Faits

Par ordonnance pénale prise au nom du Ministère public de Bâle-Campagne, un collaborateur du Ministère public condamne un prévenu pour une contravention.

Sur opposition du prévenu, le président du Tribunal pénal confirme l’ordonnance pénale. Sur recours du prévenu, le Kantonsgericht casse la décision de l’instance précédente et renvoie l’affaire au tribunal pénal. Il a estimé que le collaborateur du Ministère public n’était pas compétent pour rendre une ordonnance pénale.

Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le collaborateur du Ministère public était compétent pour rendre une ordonnance pénale en matière de contravention.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la compétence pour rendre une ordonnance pénale revient en principe au ministère public (art. 352 CPP). En vertu de l’art. 17 al. 1 CPP, les cantons peuvent déléguer tout ou partie de la poursuite du jugement de contraventions à des autorités administratives. Les cantons sont libres de désigner l’autorité administrative de leur choix (p. ex. préfet, juge de police, etc.). Contrairement à la position du Ministère public, le Tribunal fédéral considère que cette désignation doit reposer sur une base légale au sens formel.… Lire la suite

Le maintien d’une détention provisoire contre l’avis du Ministère public

TF, 21.12.2015, 1B_419/2015*

Faits

Sur demande du Ministère public, le tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) place un prévenu tunisien en détention provisoire pour 3 mois. Quelques semaines après, le Ministère public sollicite auprès du TMC des mesures de substitution à la place de la détention provisoire. Le TMC rejette cette requête en avançant que les risques de fuite sont trop importants. Le prévenu recourt alors au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si le TMC peut refuser des mesures de substitution requises par le Ministère public et maintenir ou ordonner la détention provisoire.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que le TMC peut prendre des mesures de substitution à la place d’une détention provisoire demandée par le Ministère public (art. 226 al. 4 lit. c et 227 al. 5 CPP). En revanche, la loi ne règlemente pas la situation inverse où le TMC veut ordonner une détention provisoire alors que le Ministère public a uniquement sollicité des mesures de substitution.

L’art. 226 al. 4 lit. c et l’art. 227 al. 5 CPP concrétisent le principe de proportionnalité et imposent la détention provisoire seulement lorsque des mesures de substitution ne sont pas envisageables.… Lire la suite

Les frais de défense du prévenu à la charge de la partie plaignante

TF, 18.08.2015, 6B_810/2014*

Faits

Le ministère public rend une ordonnance de classement dans une procédure à l’encontre de plusieurs prévenus. La partie plaignante forme un recours contre cette ordonnance. La Chambre des recours rejette le recours de la partie plaignante et alloue aux prévenus une indemnité pour frais de défense à charge de l’État.

Contre cette décision, le Ministère public forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. En s’appuyant sur l’ATF 139 IV 45, il estime que les frais de défenses du prévenu doivent être mis à la charge de la partie plaignante et non de l’État.

Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur la question de savoir dans quelle mesure les frais de défense d’un prévenu peuvent être mis à la charge de la partie plaignante.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler le principe selon lequel la responsabilité de l’action pénale incombe à l’État. Ainsi, c’est à l’État de prendre en charge les frais de défense du prévenu quand celui-ci a gain de cause (art. 429 al. 1 CPP). Dans l’ATF 139 IV 45, il a admis une exception à ce principe en se fondant sur l’art. 432 CPP.… Lire la suite