Publications par Tobias Sievert

La qualification du permis de construire faisant l’objet de clauses accessoires en tant que décision incidente

ATF 149 II 170 | TF, 12.04.2023, 1C_203/2022*

Le permis de construire faisant l’objet de clauses accessoires doit être qualifié en tant que décision incidente au sens de l’art. 93 LTF dans la mesure où le maître d’ouvrage ou l’autorité compétente dispose d’une certaine marge de manœuvre dans l’exécution des clauses accessoires et que, nonobstant l’octroi du permis de construire, ce dernier n’accorde pas un droit de construire immédiat.

Faits

La commune de Zurich accorde à un maître d’ouvrage un permis de construire pour la reconstruction d’un immeuble d’habitation. Le permis de construire fait l’objet de clauses accessoires qui imposent notamment la création d’un parking pour vélos et des espaces verts. Le maître d’ouvrage doit fournir avant le début des travaux des plans actualisés qui tiennent compte des clauses accessoires. Ces plans actualisés devront être approuvés par la commune.

Sur recours d’un voisin, le Baurekursgericht zurichois annule le permis de construire. Le maître d’ouvrage recourt au Verwaltungsgericht du canton de Zurich, lequel admet son recours et renvoie l’affaire à l’instance inférieure. Par la suite, le Baurekursgericht et le Verwaltungsgericht rejettent le recours du voisin. Le Verwaltungsgericht précise néanmoins le catalogue des clauses accessoires du permis de construire en prévoyant notamment la création d’espaces sécurisés au trafic ou des espaces de repos.… Lire la suite

Le classement de la zone centrale d’un parc naturel périurbain

ATF 150 II 2 | TF, 27.04.2023, 1C_115/2022*

Pour reconnaître l’existence d’un parc naturel périurbain (art. 23h LPN), il faut que celui-ci soit composé non seulement d’une zone centrale, mais également d’une zone de transition. Le droit fédéral n’exige une garantie contraignante – notamment par un plan d’affectation – qu’en ce qui concerne la zone centrale. La zone de transition quant à elle ne doit pas nécessairement être concrétisée par un plan d’affectation.  

Faits

L’Etat de Vaud et plusieurs communes ont créé une association dans le but de réaliser le parc naturel périurbain (PNP) au sens de l’art. 23h LPN et des art. 22 ss OParcs. Le PNP est prévu sur le territoire de la commune de Lausanne, dans les forêts du Jorat, à proximité de l’agglomération lausannoise.

Sur la base des art. 20 ss aLPNMS-VD (acte abrogé au 1er janvier 2023 et remplacé par la LPrPNP-VD du 30 août 2022), le Département cantonal vaudois de l’environnement et de la sécurité (DES) adopte la décision de classement, composée d’un plan et d’un règlement, de la zone centrale du PNP. Par la suite, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) accorde le label « Parc » au PNP en question (cf.… Lire la suite

L’attribution dans le temps de la déduction des cotisations au pilier 3a

ATF 148 II 556 | TF, 07.12.2022, 2C_259/2022*

Pour qu’une cotisation au pilier 3a soit admise en déduction du revenu pour une année civile considérée, il faut que la cotisation soit créditée au profit du compte de prévoyance individuel du contribuable avant la fin de l’année civile en cause. Le jour où la cotisation est débitée chez le contribuable n’est pas décisif.

Faits

Un contribuable, actif en tant qu’indépendant, effectue un versement de CHF 24’632 en tant que cotisation à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Il donne l’ordre de paiement à sa banque le vendredi 29 décembre 2017, date à laquelle le montant est débité de son compte bancaire. La somme est créditée à l’institution de prévoyance, en raison des jours fériés, seulement le mercredi 3 janvier 2018.

La Steuerkommission Brugg refuse la déduction de la cotisation au pilier 3a pour la période fiscale 2017. Le contribuable conteste cette décision auprès du Spezialverwaltungsgericht, lequel admet la déduction pour la période fiscale 2017. Le Verwaltungsgericht du canton d’Argovie admet le recours de l’administration fiscale et refuse la déduction.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si le versement par le contribuable indépendant de la cotisation au pilier 3a, débité le 29 décembre 2017 et crédité le 3 janvier 2018, est intervenu à temps pour faire valoir la déduction correspondante pour la période fiscale 2017.… Lire la suite

Le recours au Tribunal fédéral contre l’annulation d’une loi cantonale par une cour constitutionnelle cantonale

ATF 149 I 81 | TF, 23.12.2022, 2C_407/2021*

Un recours abstrait formé au Tribunal fédéral (art. 82 let. b LTF) contre l’annulation d’une loi cantonale par une cour constitutionnelle cantonale est en principe irrecevable en raison de l’absence d’acte attaquable. Le recours reste néanmoins ouvert pour faire valoir des griefs procéduraux, se plaindre du non-respect de l’obligation de légiférer, voire d’une violation de l’autonomie communale.

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Vaud modifie le règlement sur les vins vaudois (RVV), lequel définit notamment les régions viticoles (art. 2 ss) et les exigences en matière d’appellations d’origine contrôlées (art. 13 ss). Concernant les régions viticoles, il est ainsi prévu que la région de Champagne comprend le territoire de la commune de Champagne (art. 3 al. 1 let. i RVV). La commune de Champagne devient également une appellation d’origine contrôlée (cf. art. 4 al. 1 et 13a RVV).

Le Comité interprofessionnel français du vin de Champagne et un importateur adressent à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois une requête tendant au contrôle abstrait des dispositions modifiées du RVV. La commune de Champagne et la Communauté de la vigne et du vin de la commune de Champagne (la « Communauté ») demandent d’intervenir dans la procédure, ce qui leur est refusé.… Lire la suite

La forme juridique des agglomérations et l’autonomie communale

TF, 24.08.2022, 1C_636/2020

L’adoption de la loi cantonale fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR), qui supprime la forme juridique de l’agglomération institutionnelle pour la remplacer par la forme de l’association de communes, ne porte pas atteinte à l’autonomie des communes concernées.

Faits

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg initie la révision générale de la loi fribourgeoise sur les agglomérations (LAgg/FR). Il soumet un projet de loi au Grand Conseil du canton de Fribourg. La commission parlementaire chargée du projet décide de modifier en profondeur le projet du Conseil d’Etat en supprimant la forme institutionnelle pour les agglomérations alors en vigueur (corporation de droit public), pour la remplacer par la forme de l’association de communes.

Des communes sollicitent une consultation complémentaire ou qu’un droit d’être entendu leur soit octroyé au sujet de la question de la forme juridique des agglomérations. Ces demandes sont refusées étant donné que le droit cantonal fribourgeois ne prévoit pas de consultation sur les projets issus de la commission.

Le Grand Conseil adopte le projet de la LAgg/FR. Le Conseil d’Etat promulgue la loi.

Six communes situées à proximité de la ville de Fribourg, faisant partie de l’Agglomération de Fribourg, forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite