Publications par Sébastien Picard

La copie préventive de données avant une mise sous scellés : revirement de jurisprudence

TF, 23.01.2026, 7B_550/2024*

En présence d’un risque concret de perte de preuves, l’autorité de poursuite pénale peut faire procéder à une copie préventive de données, à condition que cette copie soit effectuée par un expert qui ne soit pas impliqué ultérieurement dans l’enquête pénale.

Faits

Le Jugendanwaltschaft (MP) de Winterthour ouvre une enquête pénale contre un prévenu. Dans ce cadre, il saisit deux téléphones portables et fait immédiatement effectuer une copie préventive des données qui y sont contenues. Sur ces téléphones figuraient notamment des échanges entre le prévenu et son avocate française.

À la demande du détenteur des téléphones, le MP met les données sous scellés. Le MP demande ensuite au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du district de Zurich la levée des scellés, qu’il obtient.

Le détenteur des téléphones interjette recours auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer, d’une part, si une copie préventive de données pouvait être effectuée, et, d’autre part, si la motivation de la demande de mise sous scellés était suffisante.

Droit

Premièrement, le détenteur des téléphones invoque une violation de l’art. 248 al. 1 CPP, tel qu’interprété par le Tribunal fédéral dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 dans l’ATF 148 IV 221 (résumé in : LawInside.ch/1221Lire la suite

Le contrôle concret d’une interdiction cantonale de pratiquer le kitesurf

TF, 07.04.2026, 7B_1299/2024

Les art. 3 al. 2 LNI et 54 al. 2ter ONI permettent aux cantons de restreindre la pratique du kitesurf. Une interdiction prévue par un règlement cantonal, justifiée par la protection d’une réserve naturelle et la configuration des lieux, respecte le principe de proportionnalité et ne viole pas le droit fédéral.

Faits

Une navigatrice pratique le kitesurf sur les eaux vaudoises du lac de Morat. Le Préfet du district de la Broye-Vully la condamne par ordonnance pénale à une amende de CHF 150.- pour infraction à la LNI en raison du non-respect de l’interdiction du kitesurf instaurée par le RKite VD.

À la suite de son opposition à l’ordonnance pénale, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois confirme la sanction prononcée. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois rejette l’appel de la navigatrice.

Cette dernière recourt alors au Tribunal fédéral, qui est amené à effectuer un contrôle concret de l’interdiction de pratiquer le kitesurf, prévue par l’art. 2 al. 3 RKite/VD, sous l’angle de la conformité au droit fédéral et de la proportionnalité.

Droit

L’art. 3 al. 2 LNI prévoit que les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation lorsque l’intérêt public ou la protection de droits importants le requiert.… Lire la suite

Gérance légale limitée et art. 169 CP : les loyers immobilisés ne constituent pas des valeurs mises sous main de justice

TF, 06.02.2026, 6B_913/2024* 

Dans le cadre d’une poursuite en réalisation du gage immobilier, l’immobilisation des loyers résultant d’une gérance légale limitée n’emporte pas saisie au sens de l’art. 169 CP

Faits 

À la suite d’arriérés hypothécaires s’élevant à plus d’un million de francs, la communauté des créanciers d’un prêt hypothécaire engage auprès de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut une poursuite en réalisation du gage immobilier à l’encontre d’une société anonyme (SA) et de son administrateur avec signature individuelle. La SA détient plusieurs immeubles locatifs comprenant plus de 150 appartements et commerces, pratiquement tous loués. 

L’Office des poursuites instaure une gérance légale limitée sur les immeubles locatifs en cause, destinée notamment à l’encaissement des loyers et aux mesures urgentes de conservation. Il interdit en outre à la SA ainsi qu’à son administrateur de percevoir les loyers et fermages à échoir, sous la menace des sanctions pénales prévues par les art. 169 et 289 CP. Malgré cette injonction, ces derniers encaissent des loyers d’immeubles locatifs sans les reverser à l’Office des poursuites. 

L’administrateur est condamné par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art.Lire la suite

Les frais de la procédure de levée des scellés mis à la charge d’un tiers non prévenu

TF, 02.03.2026, 7B_206/2024* 

En l’absence de base légale expresse, les frais d’une procédure de levée des scellés ne peuvent être mis à la charge d’un tiers non prévenu visé par une mesure de contrainte. 

Faits 

Le Ministère public du canton de Schwyz mène une enquête pénale contre un prévenu soupçonné de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie (art. 163 CP). Dans ce cadre, il ordonne notamment la production de documents bancaires auprès de trois banques. 

Une société anonyme, titulaire de l’un des comptes concernés, demande la mise sous scellés des documents correspondants. Le Ministère public demande la levée des scellés auprès du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Schwyz. Ce dernier n’entre pas en matière, considérant que la demande de mise sous scellés a été formulée tardivement. Dans sa décision, il fixe les frais à CHF 700.- et les met à la charge de la SA. 

Sur recours, le Tribunal fédéral doit en particulier déterminer si le TMC pouvait valablement mettre les frais de cette procédure à la charge de la société titulaire du compte. 

Droit 

Contrairement à ce qu’a retenu le TMC, l’art. 421 al. 2 CPP ne règle pas la question de savoir qui doit supporter les frais de procédure.Lire la suite

L’application du Durchgriff pour des sociétés sœurs

TF, 18.12.2025, 4A_590/2024

Lorsque plusieurs sociétés immobilières contrôlées par la même personne interviennent de manière confuse dans une opération de vente, le Durchgriff peut justifier de leur imputer collectivement les engagements pris.  

Faits 

Quatre sociétés, soit une société anonyme (SA) et trois sociétés à responsabilité limitée (Sàrl), poursuivent des buts similaires en matière de promotion immobilière. La même personne en est le gérant avec signature individuelle, respectivement l’administrateur. 

Deux acquéreurs concluent un mandat de réservation portant sur un appartement avec l’une des Sàrl. Le même jour, la SA remet une plaquette de vente indiquant notamment une surface habitable de 64 m2 pour l’appartement concerné. Les premières pages de cette plaquette portent la mention selon laquelle il s’agit d’un document « non-contractuel ».  

Les acquéreurs ouvrent action contre les quatre sociétés estimant que leur appartement ne correspond pas aux qualités promises. Selon ces derniers, il manquerait 14 m2 de surface par rapport aux indications contenues dans la plaquette de vente. Le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, puis la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, condamnent les sociétés à verser CHF 89’049.80 à titre de moins-value et retiennent qu’elles forment une seule entité.  

Les sociétés interjettent un recours au Tribunal fédéral, qui est amené à déterminer, d’une part, si les conditions du Durchgriff sont réunies et, d’autre part, si la surface indiquée dans la plaquette de vente constitue une qualité promise.Lire la suite