La détention provisoire excessive (art. 212 al. 3 CPP)
ATF 145 IV 179 | TF, 11.04.19, 1B_116/2019*
La durée d’une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas dépasser ou être très proche de la durée de la peine prévisible. Le fait que la durée de la détention préventive dépasse le trois quarts de la peine prévisible ne permet pas encore de retenir que cette durée est très proche de la peine prévisible. Il faut bien plus examiner l’ensemble des circonstances du cas concret.
Faits
Un étranger est arrêté à la douane avec d’importantes quantités de drogue et placé en détention provisoire. Les juges de première instance le condamnent notamment pour violation grave de la LStup à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la durée de la détention provisoire déjà purgée. Le Tribunal de première instance maintient également la détention pour des motifs de sûreté et prononce une expulsion du territoire suisse pendant 5 ans.
Le prévenu dépose un appel contre ce jugement et demande en parallèle sa libération de la détention pour des motifs de sûreté en raison du fait que la durée actuelle de la détention risque de dépasser la durée de la peine prévisible (détention excessive, Überhaft). Lors du jugement du Tribunal cantonal qui refuse la demande de libération, le prévenu avait déjà effectué 22.5 mois de détention.
Celui-ci recourt alors au Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de la libération d’une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté liées à la durée prévisible de la peine.
Droit
En l’espèce, le prévenu ne conteste pas les conditions de la détention relatives à l’existence d’un fort soupçon d’infraction et du risque de fuite (cf. art. 221 CPP). Il se prévaut uniquement de l’art. 212 al. 3 CPP qui prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la durée de la détention préventive ne doit pas non plus être très proche de la peine prévisible. Ceci évite que le juge ajuste la peine définitive en fonction de la durée de la détention préventive pour prévenir une détention excessive.
La possibilité pour le prévenu de bénéficier d’un sursis total ou partiel ou encore d’une liberté conditionnelle n’est généralement pas prise en compte dans la durée admissible de la détention préventive. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral estime qu’il n’existe aucune raison de se distancer de ce principe.
Il reste donc à examiner si la durée de la détention préventive se rapproche de la durée prévisible de la peine privative de liberté. A cet égard, la durée de la peine prononcée en première instance constitue un indice important de la durée de la peine prévisible. Dans plusieurs arrêts non publiés, le Tribunal fédéral avait retenu que la durée de la détention préventive ne pouvait pas excéder trois quarts de la peine prévisible. Le Tribunal fédéral nuance sa jurisprudence et indique qu’il ne s’agit pas d’une règle, mais qu’il convient d’examiner l’ensemble des circonstances du cas concret.
En l’espèce, le prévenu a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de 32 mois. Le Ministère public n’ayant pas fait d’appel joint, la peine prévisible ne pourra donc pas dépasser 32 mois. Au jour de l’arrêt du Tribunal fédéral, le prévenu avait passé un peu plus de 24 mois en détention préventive, soit le trois quarts de sa peine prévisible. Toutefois, le Tribunal fédéral estime qu’au regard de la durée restante de la peine prévisible, à savoir 8 mois, il n’existe encore aucune détention excessive.
Dès lors, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Julien Francey, La détention provisoire excessive (art. 212 al. 3 CPP), in: https://lawinside.ch/743/