Le changement de nom et la notion de « motifs légitimes » (art. 30 al. 1 CC)
ATF 145 III 49 | TF, 26.10.18, 5A_461/2018*
La notion de « motifs légitimes » de l’art. 30 al. 1 CC doit être appréciée de manière plus souple que celle de « justes motifs » de l’ancienne version du même article, sans se limiter aux requêtes en lien avec un changement d’état civil ou des enfants issus de familles recomposées. La composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut plus être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles.
Faits
Un binational suisse et français actif dans l’immobilier et connu sous le nom de « A-B » renonce à sa nationalité française. Désormais résidant en Suisse, il demande l’autorisation de modifier son nom composé d’un seul patronyme (« A ») – lequel résulte notamment de son acte de naissance français – en un double nom (« A B » ou « A-B », avec ou sans trait d’union) au Chef du Département de la formation et de la sécurité (aujourd’hui de l’économie et de la formation; DEF) du canton du Valais. Débouté, l’intéressé recourt contre la décision du DEF auprès du Conseil d’Etat valaisan, puis auprès du Tribunal cantonal valaisan. Suite aux rejets des recours, le recourant s’adresse au Tribunal fédéral. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision contre laquelle l’intéressé recourt.
Le Tribunal fédéral doit ainsi préciser la notion de « motifs légitimes » mentionnée à l’art. 30 al. 1 CC.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’en principe, le nom d’une personne est immuable. Dans certaines constellations propres au droit de la famille, la loi autorise le changement de nom de façon inconditionnelle (cf. art. 270 al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC). S’il existe des « motifs légitimes« , le gouvernement du canton de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC). Le point de savoir s’il existe, dans un cas individuel, de tels motifs légitimes relève du pouvoir d’appréciation.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 30 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur et l’introduction de la notion de « motifs légitimes » en 2013, une personne souhaitant changer de nom devait faire la démonstration que de « justes motifs » fondaient sa requête, à savoir, outre l’existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs entraînants des désavantages sociaux concrets et sérieux. La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués.
La modification de l’art. 30 al. 1 CC fait suite à une initiative parlementaire visant à assurer l’égalité entre époux en matière de nom et de droit de cité. Quant à la distinction entre les « motifs légitimes » de la nouvelle disposition et les « justes motifs » de l’ancienne, celle-ci n’a pas fait l’objet de discussions particulières au Parlement. Les débats parlementaires démontrent que la condition des « motifs légitimes » visait à diminuer les obstacles au changement de nom. La modification législative et l’assouplissement qu’elle supposait étaient toutefois essentiellement évoqués en lien avec un changement d’état civil ou des enfants issus de familles recomposées plutôt qu’avec une procédure ordinaire de changement de nom. Par ailleurs, la seule jurisprudence publiée aux ATF depuis la modification législative concerne le changement de nom d’un enfant après le divorce de ses parents (cf. ATF 140 III 577).
Le Tribunal fédéral note cependant qu’aucun élément ne permet de restreindre l’assouplissement législatif à un changement d’état civil, voire à un changement de nom réclamé par un enfant en référence à une situation familiale particulière. En effet, la jurisprudence et la doctrine majoritaire considèrent que la notion de « motifs légitimes » doit être appréciée de manière plus souple que celle de « justes motifs », sans se limiter aux domaines sus-évoqués.
La requête doit néanmoins toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires aux mœurs; le nom lui-même doit en outre être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d’un tiers.
Le Tribunal fédéral relève que la composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Dans tous les cas, un examen attentif des circonstances concrètes reste nécessaire.
En l’espèce, le recourant était connu sous le nom de « A B » (avec ou sans trait d’union), tant par les autorités françaises et suisses que par son entourage privé et professionnel depuis plusieurs dizaines d’années, démontrant ainsi l’importance objective que revêt depuis longtemps le nom qu’il souhaite officialiser dans sa vie sociale, professionnelle et administrative. Même si le recourant avait lui-même pris l’initiative, de longue date, d’accoler le nom de sa mère à son nom légal et qu’il est donc lui-même à l’origine des inconvénients subis, le Tribunal fédéral considère que sa démarche ne paraît pas procéder d’une simple « lubie ».
Le Tribunal fédéral constate que la Cour cantonale a violé son pouvoir d’appréciation en exigeant à tort que l’intéressé soit « spécialement lésé » par son nom officiel actuel, s’étant référée à un critère qui n’est plus déterminant suite à la modification de 2013.
Partant, le recours est admis, l’arrêt cantonal annulé et la demande de changement de nom du recourant admise en ce sens que son nom de famille est désormais le double nom A B.
Note
Cet arrêt clarifie la modification législative de 2013 et confirme un assouplissement des conditions au changement de nom.
En ce qui concerne la circonstance particulière du double nom sollicité, le Tribunal fédéral relève que, quoique relativement rares, les doubles noms existent en Suisse. Cette particularité doit être distinguée de la possibilité pour l’époux(se) de porter un double nom légal, désormais supprimée avec la modification législative de 2013. Cette dernière était liée à l’égalité de traitement entre l’homme et la femme lors du choix du nom des époux au moment de la conclusion de l’union, circonstance distincte de celle prévalant en l’espèce. A noter que cette question est toujours d’actualité, le conseiller national Luzi Stamm ayant déposé le 15 décembre 2017 une initiative parlementaire visant à autoriser le double nom en cas de mariage (initiative no 17.523). Dans le cas visé par l’arrêt résumé, le recourant sollicite certes par sa requête l’attribution d’un double nom composé du patronyme de chacun de ses parents. Toutefois, il s’agit ici de faire coïncider son identité officielle avec son identité administrative, sociale et professionnelle. Sa situation diffère dès lors de celle de l’enfant auquel on refuse la possibilité de porter le double nom de son père et de sa mère et pour lequel ce simple souhait ne répond pas à un motif légitime.
Dans son analyse, le Tribunal fédéral relève enfin que l’officialisation d’un pseudonyme peut constituer un motif légitime de changement de nom lorsque les conditions pour qu’il figure sur le passeport à titre de complément officiel (cf. art. 2 al. 4 LDI) sont remplies, le requérant devant alors démontrer que son nom d’artiste a une importante objective dans sa vie économique et sociale (à l’aide par exemple de contrats d’artiste, d’articles de presse, d’affiches, de documents sur l’activité artistique).
Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, Le changement de nom et la notion de « motifs légitimes » (art. 30 al. 1 CC), in: https://lawinside.ch/683/