Les mesures de protection de la personnalité à l’encontre d’un « stalker » (art. 28b CC)

ATF 144 III 257 | TF, 13.04.18, 5A_429/2017*

La conséquence juridique d’une atteinte à la personnalité selon l’art. 28b CC réside dans le droit à des mesures de protection de la personnalité pour la victime, quand bien même l’atteinte a cessé. Il est possible d’interdire le contact avec d’autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non. Le but des mesures de protection de la personnalité comprend ainsi également la protection contre une atteinte indirecte. Enfin, l’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle pour les mesures de protection contre la personnalité ; il revient au juge d’apprécier si une durée limitée est justifiée ou non.

Faits 

Un couple met fin à une relation de quelques mois. La femme est toutefois harcelée par son ex-compagnon. En effet, ce dernier l’espionne et tente d’entrer en contact avec elle et son entourage par divers moyens. Deux ans après la rupture, l’ex-compagne porte alors plainte pour atteinte à la personnalité contre le harceleur – ou « stalker » -, se fondant sur l’art. 28b CC. Elle souhaite notamment qu’une interdiction de contact et de périmètre soient prononcées.

Le Tribunal de district, puis le Tribunal cantonal schwyzois, donnent droit à la demande. L’homme se voit également interdire tout contact avec la famille et les collègues de son ancienne compagne. Enfin, le stalker est invité à se tenir éloigné du lieu de résidence ainsi que du lieu de travail de la plaignante.

L’intéressé recourt au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si les mesures imposées sont proportionnées.

Droit 

Selon l’art. 28b al. 1 CC, le demandeur peut, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, requérir le juge de prononcer des interdictions de contact, géographique et de périmètre. Puisque de telles mesures représentent une atteinte aux droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte, elles doivent être ordonnées dans le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.).

Tout d’abord, le recourant invoque le fait qu’il n’aurait, depuis l’introduction de l’action, pas pris ou tenté de prendre contact avec la victime, ce qui rendrait les mesures susmentionnées non nécessaires. Or, le Tribunal fédéral rappelle que la conséquence juridique d’une atteinte à la personnalité réside dans le droit à des mesures de protection de la personnalité pour la victime, quand bien même l’atteinte a cessé.

Puis, en ce qui concerne l’interdiction de périmètre, le Tribunal fédéral considère qu’elle n’entrave pas sérieusement la liberté économique et de déplacement de l’intéressé. En effet, les lieux de travail et de résidence de la plaignante se trouvent dans les cantons de Fribourg et de Lucerne, alors que le recourant habite à Schwyz. Selon le Tribunal fédéral, la simple imprévisibilité de savoir si sa vie professionnelle ou privée ne l’amènera pas à ces deux endroits à un moment donné est insuffisante pour rendre la mesure disproportionnée.

Concernant l’interdiction de contact avec la famille de la plaignante et son entourage professionnel, le Tribunal fédéral rappelle qu’il est possible d’interdire le contact avec d’autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non. En effet, il ne s’agit pas de protéger ces personnes, mais d’éviter que la victime ne soit indirectement touchée. Ainsi, le but des mesures de protection de la personnalité comprend également la protection contre une atteinte indirecte.

Enfin, le recourant s’en prend à la durée indéterminée des mesures. Or, l’art. 28b CC ne prévoit de limite temporelle pour ces mesures. Il revient au juge d’apprécier si une durée limitée est justifiée ou non. Le Tribunal fédéral relève toutefois qu’une limitation dans le temps n’a la plupart de temps pas de sens, puisqu’une demande de prolongation entraînerait une nouvelle confrontation entre le stalker et sa victime.

Au vu de ce qui précède, les mesures de protection en cause sont justifiées et le recours rejeté.

Note

Âme égalitaire ou simplement doté d’arguments originaux, le recourant tente d’utiliser une absence d’écriture inclusive pour appuyer son raisonnement relatif à l’interdiction de contact. Toutefois, le Tribunal fédéral précise au recourant que lorsque le jugement mentionne les « collaborateurs », les collaboratrices sont également désignées (« Anders als der Beschwerdeführer meint, lässt sich nicht ernsthaft bezweifeln, dass unter « Mitarbeiter » auch Mitarbeiterinnen fallen. »). 

Proposition de citation : Marie-Hélène Peter-Spiess, Les mesures de protection de la personnalité à l’encontre d’un « stalker » (art. 28b CC), in: https://lawinside.ch/612/