La publicité des débats pénaux en procédure de recours au sens strict
ATF 143 IV 151 | TF, 06.03.17, 6B_1/2017*
Faits
Un tribunal de première instance prolonge une mesure thérapeutique institutionnelle. Le condamné recourt contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Berne puis devant le Tribunal fédéral qui retient qu’une procédure orale doit avoir lieu sur demande du condamné. Le Tribunal cantonal cite les parties à comparaître, mais refuse d’organiser des débats publics et de laisser participer les médias. Le condamné saisit alors une nouvelle fois le Tribunal fédéral qui doit examiner si une audition durant la phase de recours (au sens strict) est publique.
Droit
Selon l’art. 69 al. 1 CPP, « les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel […] sont publics, à l’exception des délibérations ». L’art. 69 al. 3 lit. c CPP prévoit par contre que la procédure devant l’autorité de recours n’est pas publique. L’instance précédente s’est basée sur cette disposition et a retenu que la procédure de recours n’est pas publique même si des débats sont organisés.
Le Tribunal fédéral rappelle que la publicité des débats permet aux citoyens de s’assurer de la transparence de la justice et participe ainsi à la confiance dans le système judiciaire. Ce principe joue un rôle central dans une société démocratique.
Selon la jurisprudence, la décision de prolongation d’une mesure institutionnelle suit la procédure de « la décision judiciaire ultérieure indépendante » au sens des art. 363 ss CPP (ATF 141 IV 396). Selon l’art. 365 CPP, le tribunal compétent statue sur la base du dossier, mais il peut ordonner des débats. Le recours (stricto sensu) contre une décision judiciaire ultérieure indépendante fait l’objet d’une procédure écrite. Toutefois, l’autorité de recours peut entendre les parties (397 al. 1 CPP et 390 al. 5 CPP).
Si une audition a lieu, le principe de la publicité empêche de distinguer la procédure de recours ou d’appel. Par conséquent, si une autorité organise des débats dans une procédure de recours qui se déroule normalement par écrit, les débats doivent être publics conformément à l’art. 69 al. 1 CPP. Dans une telle situation, l’art. 69 al. 3 lit. c CPP ne s’applique pas. Il en va de même en procédure de première instance qui porte sur une décision judiciaire ultérieure indépendante, comme la prolongation d’une mesure institutionnelle. La doctrine unanime soutient également cette position.
En refusant la publicité des débats, l’autorité inférieure a donc enfreint l’art. 69 CPP. Dès lors, le Tribunal fédéral admet le recours.
Proposition de citation : Julien Francey, La publicité des débats pénaux en procédure de recours au sens strict, in: https://lawinside.ch/448/