Un contrat de crédit-cadre peut-il constituer une société simple ?
TF, 13.12.2016, 4A_251/2016, 4A_265/2016
Faits
Deux sociétés souhaitent acquérir un parc immobilier et fonder une société d’investissement à capital variable (SICAV). Elles se tournent vers une banque pour le financement. La banque reconnaît l’importance stratégique du projet et se dit prête à assurer sa prise en charge « par un groupe de projet bénéficiant des meilleures compétences de [son] organisation ». Elle décide ainsi d’octroyer le crédit et les parties signent à cet effet un contrat-cadre concernant les crédits sur gage immobilier portant sur un montant de 111 millions de francs. Outre la fourniture de plusieurs garanties, le contrat prévoit que la banque fonctionnera comme directeur de fond et dépositaire. La banque amène même un investisseur supplémentaire qui participe au projet.
Par la suite, un litige surgit en lien avec les sûretés à fournir par les emprunteurs et la banque se refuse d’accorder la deuxième tranche du crédit et résilie le contrat de prêt avec effet immédiat. Les sociétés demandent alors à avoir accès à l’ensemble des documents en lien avec les sûretés, ce que la banque refuse. Les sociétés actionnent la banque en reddition de compte en invoquant en particulier l’art. 541 CO régissant le droit de tout associé d’être informé sur la marche des affaires sociales. L’action est rejetée par le tribunal de première instance, puis admise en appel.
La banque saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile. La Haute Cour doit en particulier déterminer si, dans le cas d’espèce, les sociétés ont un droit de regard dans les affaires sociales, ce qui présupposerait de retenir l’existence d’une société simple.
Droit
À teneur de l’art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. Il s’agit donc d’un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d’une part, le but commun qui rassemble des efforts des associés et, d’autre part, l’existence d’un apport par les associés. De plus, les associés doivent avoir l’animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d’atteindre le but commun déterminé, d’exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et profits, mais surtout la substance même de l’entreprise. On distingue ainsi deux aspects: le but de la société et le devoir contractuel commun de favoriser celui-ci. Il ne suffit pas que les parties s’accordent à poursuivre un but déterminé; elles doivent en même temps s’obliger à favoriser l’atteinte de ce but par leurs efforts ou ressources mises en commun.
Le Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que le contrat de société simple ne requiert aucune forme spéciale et peut se créer par actes concluants, même sans que les parties en aient conscience.
En l’espèce, les sociétés et la banque ont effectivement une volonté réelle d’unir leurs efforts et leurs ressources en vue d’atteindre un but commun, soit l’acquisition du parc immobilier et sa gestion à terme au travers d’une SICAV dont les sociétés auraient été les actionnaires et dont la banque la direction de fonds et la banque dépositaire. Le rôle de la banque excède dans ce cadre celui d’une bailleresse de fonds dans la mesure où elle met à disposition ses collaborateurs, amène un investisseur et conditionne le crédit à l’octroi de fonctions dans la future SICAV.
Cela étant, la seule existence d’un but commun et de la volonté d’unir les efforts ou ressources ne suffit pas à constituer une société simple. Encore faut-il que les associés s’obligent réciproquement à favoriser ce but et décident de partager la substance même de l’entreprise. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la banque assumant finalement les risques usuels d’une bailleresse de fonds et retirant les profits usuels avec le bénéfice supplémentaire de toucher des revenus pour sa fonction dans la future SICAV. Cet élément ne suffit pas à retenir que les parties partageaient la substance même de l’entreprise, les sociétés désirant acquérir en leur propre nom le parc immobilier pour devenir actionnaires uniques de la SICAV.
Partant, aucun contrat de société simple n’a été conclu en l’espèce, si bien que les sociétés n’ont pas de droit de regard sur les documents en mains de la banque en ce qui concerne les sûretés. C’est donc à tort que la cour cantonale a admis l’appel. Le Tribunal fédéral admet dès lors le recours de la banque.
Proposition de citation : Simone Schürch, Un contrat de crédit-cadre peut-il constituer une société simple ?, in: https://lawinside.ch/397/