Le renvoi d’un Tigre tamoul vers le Sri Lanka et l’interdiction de la torture (CourEDH)

CourEDH, 26.01.2017, Affaire X c. Suisse, no 16744/14

Faits

Un ressortissant sri lankais d’origine tamoule dépose une demande d’asile en Suisse avec son épouse et leurs deux jeunes enfants. A l’appui de sa demande, il expose en particulier avoir été membre de l’organisation indépendantiste des Tigres tamouls et avoir participé à la résistance armée contre le gouvernement sri lankais. L’Office fédéral aux migrations rejette la demande d’asile au motif qu’elle est insuffisamment motivée et ordonne le renvoi du requérant et sa famille. Le requérant recourt sans succès auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le requérant est ensuite renvoyé vers son pays avec sa famille. A l’arrivée au Sri Lanka, il est incarcéré, puis torturé en prison. Les autorités suisses prennent alors des mesures pour rapatrier l’épouse et les enfants en Suisse, puis, à la libération du requérant, permettent à celui-ci de rejoindre la Suisse et lui accordent l’asile.

Le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme, qui doit déterminer si son renvoi vers le Sri Lanka constitue une violation de l’interdiction de la torture au sens de l’art. 3 CEDH.

Droit

A titre liminaire, le gouvernement Suisse fait valoir que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes (art. 33 CEDH). Il n’a en effet pas agi en responsabilité contre la Confédération devant les tribunaux suisses. La Cour retient à cet égard que seules les voies de recours effectives, soit en particulier les voies de droit présentant des chances raisonnables de succès, doivent être épuisées. Or, le Tribunal fédéral a précédemment rejeté une action en responsabilité formée par un requérant d’asile débouté et torturé dans le pays de renvoi. Selon le Tribunal fédéral, une telle action tend en effet à remettre en question la décision de renvoi entrée en force de chose jugée, ce qui est inadmissible au regard de l’art. 12 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération (LRCF) (ATF 119 Ib 208). Au regard de cette jurisprudence, l’effectivité de la voie de l’action en responsabilité contre la Confédération n’est pas établie. Le requérant n’était dès lors pas tenu d’agir préalablement en responsabilité contre la Confédération devant les instances helvétiques. Sa requête est ainsi recevable.

Sur le fond, l’art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. A teneur de jurisprudence, l’expulsion d’un demandeur d’asile par un État contractant peut constituer une violation de l’art. 3, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans un tel cas, l’Etat concerné est tenu de ne pas renvoyer l’intéressé (obligation de non-refoulement) (cf. notamment arrêt Tarakhel c. Suisse). L’Etat doit examiner rigoureusement le risque encouru par le demandeur d’asile en cas de renvoi.

En l’espèce, des rapports d’experts mettent en lumière de multiples lacunes dans l’évaluation de la demande d’asile du requérant par les autorités helvétiques. En particulier, le renvoi a eu lieu en dépit du fait qu’un autre individu d’origine tamoule renvoyé au Sri Lanka peu de temps auparavant y avait été incarcéré et soumis à la torture. Dans ces circonstances, les autorités suisses auraient dû savoir que le requérant courait un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas d’expulsion vers le Sri Lanka. Partant, la Suisse a violé l’art. 3 CEDH en le renvoyant vers son pays d’origine. La Cour alloue en outre au requérant une réparation équitable au sens de l’art. 41 CEDH.

Note

L’arrêt n’est pas définitif, les parties pouvant encore en demander le renvoi devant la Grande Chambre (art. 44 CEDH).

On relèvera que la CourEDH rappelle expressément que le requérant d’asile appartenant à une minorité systématiquement en proie à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants dans le pays de destination n’est pas tenu de démontrer l’existence d’autres caractéristiques distinctives particulières (cf. p. ex. J.K. et autres c. Suède ; Salah Sheekh c. Pays-Bas). Il ne ressort toutefois pas clairement de l’arrêt que cette jurisprudence s’applique aux membres de la minorité tamoule s’agissant de renvois vers le Sri Lanka. Jusqu’ici, la Cour a exigé que les personnes d’origine tamoule expulsées vers le Sri Lanka établissent certaines caractéristiques distinctives particulières en vertu desquelles elles présenteraient un intérêt suffisant pour les autorités sri lankaises (cf. NA c. Royaume-Uni).

On rappellera par ailleurs que la CEDH s’applique à toute personne relevant de la juridiction d’un Etat partie (art. 1 CEDH). L’Etat partie qui expulse en connaissance de cause un individu vers un Etat tiers où les droits qui lui sont garantis par la Convention (en particulier l’interdiction de la torture) risquent d’être violés enfreint ses obligations en vertu de la Convention, même si la violation de la CEDH (p.ex. le fait d’être soumis à la torture) a lieu hors du champ d’application territorial de la Convention. On parle d’effet ricochet de la CEDH.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Le renvoi d’un Tigre tamoul vers le Sri Lanka et l’interdiction de la torture (CourEDH), in: https://lawinside.ch/384/