La plainte contre la « décision » de maintenir la saisie d’une créance
ATF 142 III 643 | TF, 17.08.2016, 5A_124/2016*
Faits
Un créancier poursuivant requiert la saisie des avoirs d’un débiteur poursuivi qui sont déposés auprès d’une banque. Le 18 août 2015, l’Office des poursuites adresse à la banque un « avis concernant la saisie d’une créance (art. 99 LP) », selon lequel les avoirs du débiteur sont saisis et que la banque ne pourrait désormais plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Cet avis n’indique aucune voie de droit. Il s’en est suivi un échange de courriers entre l’Office des poursuites et le débiteur quant au caractère saisissable des avoirs bancaires visés, le poursuivi faisant valoir son immunité diplomatique.
Le 30 septembre 2015, l’Office des poursuites maintient la saisie du compte du débiteur auprès de la banque et informe le débiteur que la saisie sera exécutée le 15 octobre suivant. Contre cette décision, le débiteur forme une plainte qui est rejetée par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites.
Le débiteur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher la question de savoir si le débiteur a valablement formé sa plainte contre la décision de l’Office des poursuites du 30 septembre 2015.
Droit
Selon l’art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, l’Office prévient le tiers débiteur qu’il ne pourra désormais plus s’acquitter qu’en mains de l’office. L’avis au tiers débiteur des créances saisies est une mesure de sûreté qui a pour effet d’obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose qu’en mains de l’office et d’exclure une remise des biens au débiteur poursuivi. Une mesure de sûreté prise avant même que le poursuivi n’ait été avisé de la saisie l’est à titre de mesures provisionnelles.
En l’espèce, l’avis du 18 août 2015 ordonne la saisie des comptes du débiteur et prévient la banque qu’elle ne pourra plus s’exécuter qu’en mains de l’office. Le débiteur a été informé le 30 septembre 2015 que la saisie serait exécutée le 15 octobre suivant. Par conséquent, l’avis du 18 août 2015 est une mesure de sûreté au sens de l’art. 99 LP prise à titre provisionnel.
Seule une mesure de l’office (art. 17 s. LP) peut faire l’objet d’une plainte à l’autorité cantonale de surveillance. Par « mesure », il faut entendre un acte de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question.
En l’espèce, l’avis selon l’art. 99 LP du 18 août 2015 est une mesure de l’office au sens de l’art. 17 LP susceptible de plainte. Le fait qu’il n’indique pas les voies de droit est sans pertinence, cette obligation échéant aux autorités cantonales de surveillance, et non à l’office (art. 20a al. 2 ch. 4 LP).
Le Tribunal fédéral considère toutefois que le choix de l’Office du 30 septembre 2015 de maintenir la saisie provisionnelle ne saurait, quant à elle, être considéré comme une nouvelle décision indépendante. En effet, ce choix ne contient aucun élément nouveau de nature à modifier la situation de droit imposé par l’acte du 18 août 2015. Selon la jurisprudence, une « décision » refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte.
Par conséquent, le choix de l’Office du 30 septembre 2015 de maintenir la saisie provisionnelle ne pouvait pas faire l’objet d’une plainte, laquelle aurait dû être déposée contre l’avis du 18 août 2015.
Comme il n’y a pas de décision attaquable sur le fond, le Tribunal fédéral déclare le recours du débiteur irrecevable.
Proposition de citation : Tobias Sievert, La plainte contre la « décision » de maintenir la saisie d’une créance, in: https://lawinside.ch/330/