Le séquestre générique des biens détenus par une banque

ATF 142 III 291 | TF, 23.02.2015, 5A_496/2015*

Faits

Sur demande d’un créancier, le tribunal de première instance ordonne le séquestre de tous les actifs en propriété d’une banque. La banque forme opposition au séquestre, mais n’obtient pas gain de cause. L’office des faillites arrête et transmet à la banque le procès-verbal de séquestre. Celle-ci dépose alors une plainte concluant à l’annulation du procès-verbal de séquestre (art. 17 LP). L’autorité de surveillance admet la plainte, constate la nullité de l’ordonnance de séquestre et annule le procès-verbal. Le créancier recourt au Tribunal fédéral en soulevant que l’autorité de surveillance n’avait pas la compétence de remettre en cause l’ordonnance de séquestre qui était déjà entrée en force.

Droit

Le débiteur doit faire valoir les questions de fond relatives au bien-fondé de l’ordonnance du séquestre au moyen d’une opposition (art. 278 LP). En revanche, s’il veut s’opposer à la décision d’exécution du séquestre – qui traite notamment de la saisissabilité des biens, de l’ordre de saisie, de la sauvegarde des biens et de la procédure de revendication – il doit déposer une plainte. En outre, les autorités de poursuite contrôlent la validité formelle de l’ordonnance de séquestre du juge afin de pouvoir exécuter un séquestre sans risque de confusion. L’office examine ainsi que l’ordonnance de séquestre contient les indications de l’art. 274 al. 2 LP et qu’elle désigne de manière suffisamment précise les biens à séquestrer. Partant, saisie d’une plainte contre une décision d’un office, l’autorité de surveillance peut valablement examiner la validité formelle d’une ordonnance de séquestre.

L’autorité de surveillance a considéré que lorsque le poursuivi est une banque, on ne peut pas désigner de manière générique les biens à séquestrer. En effet, on doit examiner toutes les relations entre la banque et ses clients afin de déterminer si la banque poursuivie dispose de créances à l’encontre de ses clients. Partant, l’ordonnance de séquestre devait dès lors être déclarée nulle.

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence, selon laquelle une ordonnance de séquestre peut désigner des biens par leur genre (séquestre générique), à condition toutefois qu’elle indique l’endroit où les biens se situent ou la personne qui les détient. En l’espèce, le séquestre portait sur « tous actifs, avoirs et biens […] propriété de la Banque A, auprès de la Banque A ». Il s’agissait donc d’un séquestre générique. L’ordonnance de séquestre indiquait en outre le lieu de situation des objets ainsi que la personne qui les détient. Partant, elle n’apparaît pas irrégulière au regard de cette jurisprudence.

Selon le Tribunal fédéral, la difficulté pour une banque, en tant que débitrice, d’individualiser tous ses actifs n’est pas pertinente pour refuser un séquestre générique, contrairement à ce que soutient l’autorité de surveillance. Certes, l’obligation de spécifier les biens à séquestrer incombe au créancier et l’obligation du débiteur de fournir les informations nécessaires se limite aux biens mentionnés dans l’ordonnance de séquestre. Toutefois, en cas de séquestre générique, il incombe au débiteur d’indiquer les biens du genre désigné qui lui appartiennent à l’endroit déterminé. Par ailleurs, en matière de séquestre, la désignation exacte des biens peut être différée jusqu’à la saisie.

Partant, il n’était pas nécessaire, en l’espèce, d’imposer une individualisation des biens déjà au stade de l’ordonnance de séquestre. C’est donc à tort que l’autorité de surveillance a déclaré nuls l’ordonnance de séquestre et le procès-verbal. Le recours est ainsi admis.

Proposition de citation : Julien Francey, Le séquestre générique des biens détenus par une banque, in: https://lawinside.ch/204/